TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400920_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A C, représenté par Me Auliard, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 9 mars 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Auliard, représentant M. C, et de M. C lui-même, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il soutient en outre souffrir de problèmes cardiaques justifiant un suivi régulier. -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1982, est entré en France pour la dernière en 2023. Par les décisions qu'il conteste, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, sous-préfète d'Arles, qui disposait, pour ce faire, d'une délégation de signature accordée par arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C, célibataire et sans charge de famille, est entré pour la dernière fois en France il y environ un an, après avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2014. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C de quitter san délai le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que M. C souffrirait de problèmes de santé justifiant un suivi médical, dont rien n'indique qu'il ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. La décision litigieuse rappelle la nationalité de M. C, vise les textes applicables et mentionne que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne de manière suffisamment précise l'ensemble des circonstances de fait, propres à la situation du requérant, et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. 8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions accessoires : 10. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Salomé Auliard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024 La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400920
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400920_20240315
Données disponibles
- Texte intégral