TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400920_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2024, le 22 avril 2024 à 11h09 et le 22 avril 2024 à 19h36, M. A D, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Demars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; 2°) d'annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération ; 3°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence à Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à demeurer à cette adresse tous les jours entre 6h et 9h ainsi qu'à se présenter à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand tous les jours à 10h, y compris les dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu'il respecte l'assignation à résidence dont il fait l'objet. 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à la restitution de son passeport ; 6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ; 7°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : * elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; * elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ; * elles sont entachées d'une erreur de droit ; - Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif devant un juge, garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif devant un juge, garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif devant un juge, garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - Sur les moyens dirigés contre l'assignation à résidence : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - Sur les moyens dirigés contre l'astreinte à domicile tous les jours de 6h à 9h : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle est disproportionnée ; - Sur les moyens dirigés contre l'obligation de présentation quotidienne à l'hôtel de police : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle est disproportionnée. Par un mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2024, M. D, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Demars, demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que ces dispositions législatives méconnaissent les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 et son préambule ; - la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 à 14h, en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 28 janvier 1960, demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence à Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à demeurer à cette adresse tous les jours entre 6h et 9h ainsi qu'à se présenter à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand tous les jours à 10h, y compris les dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu'il respecte l'assignation à résidence dont il fait l'objet. Sur la demande de communication par le préfet de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution () peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. () ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / () / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". 4. Il doit être procédé à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant une disposition législative à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 5. D'une part, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 7. Enfin, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ". 8. En premier lieu, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité des dispositions dont sont issus les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des décisions 2011-631 DC du 9 juin 2011 et 2018-770 DC du 6 septembre 2018, en retenant que les mesures prises en application de ces dispositions ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-420/20 du 15 septembre 2022, indiquant que l'article 8 paragraphe 2 de la directive 2016/343 doit être interprété comme s'opposant à une réglementation permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, concerne le déroulement des procédures pénales et est sans incidence sur la possibilité pour un Etat membre de prendre des mesures de police à l'encontre de ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, la question soulevée, en tant qu'elle concerne les articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas nouvelle et est dépourvue de caractère sérieux. 9. En second lieu, les dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives à l'abrogation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Elles ne s'appliquent donc pas au litige en cause qui concerne des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le mémoire distinct et motivé de M. D enregistré le 22 avril 2024. Sur les autres moyens : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 11. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme E C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme. Celle-ci disposait, à la date de ces décisions, d'une délégation du préfet du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du 6 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, sous l'autorité de Mme F B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées n'est pas fondé et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. Contrairement à ce que soutient M. D dans ses écritures, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 17 avril 2024 après avoir été interpellé et placé en garde à vue par les forces de police, et a pu présenter ses observations sur sa situation administrative et familiale autant que sur l'éventualité d'un éloignement et sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui manque en fait, ne peut donc qu'être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit présenté dans la requête sommaire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". Aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter () ". 17. Le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations citées au point précédent n'implique pas nécessairement que l'étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent dès lors, notamment, qu'il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil, peu importe que le ressortissant étranger souhaite comparaître et assurer personnellement sa défense devant une juridiction pénale. M. D ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas se faire représenter par son conseil lors de l'audience du 17 juin 2025 au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à laquelle il a été convoqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 20. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () ". 22. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'avait pas sollicité la régularisation de sa situation auprès de l'autorité administrative, d'autre part, sur le fait qu'il avait confirmé avoir fait usage d'un faux permis de conduire italien supportant son identité acquis à Paris auprès d'un particulier. 23. En se bornant à faire état de ce qu'il est titulaire d'un passeport valide jusqu'au 24 janvier 2025, de ce qu'il dispose d'un hébergement à Clermont-Ferrand et de ce qu'il est convoqué dans les locaux de l'association Action Socio-judiciaire Auprès des Victimes et Auteurs d'Infractions Pénales le 14 avril 2025 et devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 17 juin 2025, le requérant ne justifie pas d'une circonstance particulière de nature à faire obstacle à la reconnaissance du risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : 24. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 25. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 26. S'il soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical en raison de multiples pathologies, le requérant, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié auxdites pathologies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations cités au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 27. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire prises à son encontre. 28. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17. 29. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution; ou / b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. () ". Il résulte de l'arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre. 30. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est loisible à tout étranger résidant hors de France et faisant l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'en solliciter l'abrogation et ainsi, de se trouver en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, et dès lors que le législateur a prévu des mesures permettant d'autoriser un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, à entrer de nouveau sur le territoire français, M. D ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la directive du 9 mars 2016 précitée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 31. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " 32. Si le préfet a indiqué dans la décision en litige que M. D ne justifiait d'aucune circonstance particulière qui pourrait empêcher le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français au lieu d'utiliser l'expression " circonstances humanitaires " mentionnée à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette rédaction constitue une simple erreur sans incidence sur la légalité de la décision en litige et ne caractérise ainsi pas la commission d'une erreur de droit. 33. En dernier lieu, d'une part, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français en se bornant à se prévaloir du fait qu'il est convoqué dans les locaux de l'association Action Socio-judiciaire Auprès des Victimes et Auteurs d'Infractions Pénales le 14 avril 2025 et devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 17 juin 2025. D'autre part, ni ces convocations, ni le fait qu'il n'ait jamais l'objet d'une mesure d'éloignement, ni encore le fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ne suffisent à établir que le préfet, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, a pris une mesure inadaptée ou disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 34. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 35. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-4 de ce code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ". 36. M. D ne démontre pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable en invoquant le fait qu'il est convoqué dans les locaux de l'association Action Socio-judiciaire Auprès des Victimes et Auteurs d'Infractions Pénales le 14 avril 2025 et devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 17 juin 2025. Par suite, et dès lors que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans auparavant, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du même code. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant astreinte à domicile tous les jours de 6h à 9h : 37. Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 38. En se bornant à dire que la mesure d'astreinte à domicile tous les jours de 6h à 9h est disproportionnée dès lors qu'elle est doublée d'une obligation de pointage tous les jours à 10h et que le préfet du Puy-de-Dôme n'établit pas les caractères nécessaire et adapté de cette mesure alors que c'est au requérant qu'il appartient de démontrer l'absence de nécessité et l'inadaptation de cette mesure, M. D n'établit pas que la mesure en litige lui impose effectivement des contraintes disproportionnées. Par suite, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de présentation quotidienne à l'hôtel de police : 39. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 40. En se bornant à dire que la décision portant obligation de présentation quotidienne à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand est disproportionnée dès lors qu'elle est doublée d'une mesure d'astreinte à domicile tous les jours de 6h à 9h et que le préfet du Puy-de-Dôme n'établit pas les caractères nécessaire et adapté de cette mesure de pointage alors que c'est au requérant qu'il appartient de démontrer l'absence de nécessité et l'inadaptation de cette mesure, M. D n'établit pas que la mesure en litige lui impose effectivement des contraintes disproportionnées. Par suite, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés. 41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles que le requérant présente en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2400920_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel