TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2400920_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 et 10 juillet 2024, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire suite aux infractions commises les des 10 juillet 2023, 9 janvier et 27 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable obligatoire prévue par l'article R.223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 juillet 2023 et 9 janvier 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222 13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1 1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : En premier lieu il ressort des pièces du dossier que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 juillet 2023 et 9 janvier 2022 ont été retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () ". 2. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. 3. M. A conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction commise le 27 octobre 2022. Toutefois cette infraction a fait l'objet d'un paiement spontané au stade de l'amende forfaitaire ainsi qu'en atteste la mention " AF " figurant sur le relevé d'information intégral (R2I) de l'intéressée produit par le ministre en défense. Il en résulte que M. A a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'Intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement, courrier qui comportait l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont nécessairement été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 juillet 2023 et 9 janvier 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, signé H. BLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2400920_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel