TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400920_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C B et M. D A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 19 octobre 2023 refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B justifie de l'objet et des conditions de son séjour et que les informations communiquées à cet égard sont fiables. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire à Abidjan (Côte d'Ivoire) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 19 octobre 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont Mme B et son fils, M. A, demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : () / a) si le demandeur () / ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé. " Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. DOCUMENTS RELATIFS À L'OBJET DU VOYAGE () / 3) pour des voyages à caractère touristique ou privé : a) les justificatifs relatifs à l'hébergement : l'invitation de l'hôte, en cas d'hébergement chez une personne privée, / une pièce justificative de l'établissement d'hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type de logement envisagé ; ". 3. Les requérants soutiennent que Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, M. A, à l'occasion de la naissance de sa petite-fille le 10 mai 2023, un extrait d'acte de naissance étant versé à l'instance. Ils produisent par ailleurs une attestation d'accueil datée du 20 juillet 2023, signée par M. A et visée par le maire d'Orléans (Loiret), ainsi que des documents relatifs aux ressources et aux conditions de logement de M. A. Dès lors, et en l'absence de production par l'administration dans la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par la demandeuse pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, et sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2400920_20250324
Données disponibles
- Texte intégral