TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400920_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C A, représentant l'indivision A, en vue de la division pour un lot à bâtir des parcelles cadastrées section H nos 1524, 1589 et 1593, situées au lieudit " hameau de Mola ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 de ce code ; - il méconnaît l'article L. 122-10 du même code en ce qu'il se situe dans les espaces stratégiques agricoles et dans les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux du PADDUC. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. C A fait savoir au tribunal qu'il a renoncé à son projet. Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C A, représentant l'indivision A, en vue de la division pour un lot à bâtir des parcelles cadastrées section H nos 1524, 1589 et 1593, situées au lieudit " hameau de Mola ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteintes à la sécurité publique justifient un refus sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 3. D'autre part, un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, pris en application de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, qui relève d'une législation distincte de police spéciale et non de la réglementation de l'urbanisme, n'est pas au nombre des règles dont l'autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Ces dispositions peuvent toutefois être prises en compte par l'autorité compétente à titre d'élément d'appréciation du risque d'atteinte à la sécurité publique, pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que les parcelles objet du projet de division foncière sont situées dans une zone d'aléas feux de forêt " moyen-fort " et que le point d'eau le plus proche du terrain d'assiette, qui se situe à 600 mètres des parcelles, n'est pas conforme aux prescriptions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie, approuvé par arrêté préfectoral du 1er janvier 2019. Ainsi, le préfet est fondé à soutenir que le maire de la commune de Sotta aurait dû s'opposer à la déclaration préalable en cause sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui du déféré du préfet n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 mars 2024 doit être annulé, la circonstance que M. A ait fait savoir au tribunal qu'il avait renoncé à son projet étant à cet égard sans incidence, la décision attaquée n'ayant été ni retirée ni même abrogée à la date du jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé A. BauxL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé I. Zerdoud La greffière, Signé M. D B La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2400920_20250620
Données disponibles
- Texte intégral