TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400921_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait puisqu'il n'est pas célibataire mais vit en couple avec une ressortissante espagnole, qu'il est salarié et qu'il dispose d'une adresse fixe, effective et stable en France ; - elle entachée d'une erreur de droit ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une décision lui refusant le séjour qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil-Essakali, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que le requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. A, étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 septembre 1990, déclare est entré en France en 2019. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 20 janvier 2024, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de recel d'un véhicule volé et de conduite sans permis et sous l'emprise de produits stupéfiants, commis à Lille. N'étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 21 janvier 2024 à 15h40, que M. A a été informé qu'une obligation de quitter le territoire français, une décision fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français était susceptibles d'être prises à son encontre. Invité à présenter ses observations, il a mentionné réfléchir à un retour en Algérie. Par conséquent, M. A, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu son droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Nord a tenu compte de l'ensemble des éléments dont il a fait part en audition à savoir qu'il était célibataire, sans enfant à charge et sans profession. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'erreurs de fait. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait, ainsi qu'il l'affirme, en couple avec une ressortissante de nationalité espagnole, ni qu'il disposerait d'un domicile effectif et stable au 93 rue de l'épeule à Roubaix, adresse du siège de l'association Univers, ni qu'il travaillerait, son contrat à durée indéterminée, obtenu à l'aide d'une fausse carte d'identité espagnole, n'étant ni daté, ni signé, ni, surtout qu'il ne travaillerait pas, ainsi que la relevé le préfet du Nord, sans autorisation. Ces moyens ne pourront donc qu'être écartés. 8. En cinquième lieu, si M. A se prévaut d'une erreur de droit, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2019, à l'âge de 29 ans. Toutefois, il n'établit pas avoir été continument présent sur le territoire français depuis cette date. Et s'il a fourni un contrat à durée déterminée, ce dernier n'est ni daté, ni signé. Ainsi, son séjour en France doit être considéré comme récent. S'il se prévaut de sa relation avec Mme C, laquelle serait de nationalité espagnole, il ne l'établit pas et avait, au demeurant, indiqué lors de son audition être célibataire et sans enfant à charge. M. A ne dispose d'ailleurs d'aucune attache familiale en France et il a déclaré que ses parents et ses deux sœurs résidaient en Algérie. En outre, si M. A soutient qu'il exerce, sans autorisation, une activité professionnelle en France, outre que cette circonstance ne saurait être établi par la production d'un contrat à durée indéterminée qui n'est ni daté, ni signé, rien n'indique qu'il ne pourrait pas poursuivre en Algérie cette activité d'agent polyvalent dans la restauration rapide. Enfin, M. A ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400921
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400921_20240326
Données disponibles
- Texte intégral