TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400921_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2024, le 25 avril 2024 et le 7 mai 2024, M. F A, représenté par Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile sous les mêmes conditions ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été édicté en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'il aurait reçu de brochure ; l'interprète n'a pu restituer le contenu des brochures " A " et " B " ; il n'a pas bénéficié d'un entretien effectif au regard de sa durée insuffisante pour aborder de manières réelle, sérieuse et complète sa situation ; ses déclarations concernant sa situation administrative en Allemagne n'ont pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien alors que, par décision du 17 octobre 2023, l'Allemagne a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire allemand à destination de la Croatie ; ses attaches familiales en France ont été examinées de manière sommaire ; il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ; les mentions manuscrites portées sur le résumé de l'entretien individuel ne permettent pas d'identifier l'agent qui a mené l'entretien ; - il méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale dès lors que ses déclarations sur sa situation administrative en Allemagne n'ont pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien individuel ; l'administration n'a accompli aucune vérification à cet égard ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire allemand pour une durée de dix-neuf mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2024. Le 2 février 2024, il a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises. La consultation du fichier " Eurodac " a mis en évidence qu'il a été identifié en Croatie où il a introduit une demande d'asile le 6 juin 2023 puis en Allemagne où il a également demandé l'asile le 14 juin 2023. Les autorités allemandes et croates ont été saisies le 23 février 2024 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont expressément accepté, le 27 février 2024, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Les autorités croates ont fait connaître leur refus pour la réadmission du requérant le 8 mars 2024. Par arrêté du 7 avril 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers l'Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 7 avril 2024, a été signé par Mme E B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 30 novembre 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en langue turque qu'il a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l'intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à M. A le 2 février 2024, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. 5. D'autre part, et alors qu'aucune disposition n'impose de mentionner dans le compte-rendu la durée de l'entretien, ce dernier a été réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, et a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé signé par M. A, lequel a bénéficié du concours d'un interprète agréé en langue turque, dont il n'est par ailleurs pas établi que ce dernier n'aurait pu restituer le contenu des brochures mentionnées précédemment. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions permettant au requérant d'exposer de manière complète sa situation personnelle et familiale, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme ", qui y a apposé ses initiales. Au surplus, les dispositions de l'article 5 du règlement susvisé n'imposent aucune obligation d'identification de l'agent qualifié en vertu du droit national. Il suit de là que le requérant s'est vu dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçu à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il résulte des pièces produites en défense que les autorités allemandes ont explicitement accepté la reprise en charge du requérant, et, que les autorités croates ont explicitement refusé de le reprendre en charge. De plus, en donnant son accord explicite à la reprise en charge du requérant, l'Allemagne a reconnu sa responsabilité pour examiner sa demande d'asile, mettant fin au processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ce, alors même cet Etat aurait précédemment adopté, le 17 octobre 2023, une décision portant rejet de sa demande d'asile et éloignement vers la Croatie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2023, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Enfin, la circonstance selon laquelle il ne ressort que des énonciations de l'arrêté en litige qu'il est connu sous plusieurs alias, alors qu'il justifie de son état civil et de sa nationalité par la production de son passeport turc en cours de validité, ne constitue pas, contrairement à ce qu'il soutient, une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige. Par ailleurs, la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant et qui fait état des éléments utiles à l'appréciation de la situation de ce dernier, n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 La présidente, S. G Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400921 AC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400921_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel