TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400921_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A et la SAS Batijaiou, représentés par Me Belaïche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 14 février 2024 portant refus d'autorisation de travail, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer l'autorisation de travail et le titre de séjour portant la mention " travailleur salarié " sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Batijaiou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la décision portant refus d'autorisation de travail : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la préfète a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'une vice de procédure en raison de l'absence de débat contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er décembre 1986, déclare être entré en France le 14 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour saisonnier et d'un contrat de travail. Il s'est vu délivrer un titre de séjour saisonnier valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2022. Par courrier reçu en préfecture le 17 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d'autorisation de travail formée par la SAS Batijaiou et la demande de titre de séjour de M. A, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi a été annulé par le jugement n° 2302614 rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes. Par un arrêté du 14 février 2024, la préfète de Vaucluse a, de nouveau, rejeté la demande d'autorisation de travail formée par la SAS Batijaiou et la demande de titre de séjour de M. A, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 3. Aux termes de l'article R. 5221-12 du code du travail : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. ". La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, prévue par l'article R. 5221-12 du code du travail, a été fixée en dernier lieu par un arrêté du 28 octobre 2016 selon lequel : " L'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9° (à l'exception des cas de détachement), 13° et 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail produit, à l'appui de sa demande, () le formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger, () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article R. 5221-20 du code du travail dispose : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ". 4. L'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 5. Pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, la préfète de Vaucluse a considéré que M. A ne peut pas se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il ne présente pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'en outre le métier envisagé ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du ministériel du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse. 6. Toutefois, alors que les requérants soutiennent que la demande d'autorisation de travail en cause respecte les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, il ressort des pièces produites aux débats par les requérants que l'offre d'emploi d'ouvrier qualifié en maçonnerie proposée par la société Batijaiou a été publiée par Pôle Emploi du 11 août 2022 au 9 septembre 2022 puis du 26 septembre 2022 au 18 novembre 2022 et qu'aucun candidat ne s'est déplacé et montré intéressé par cette offre d'emploi, le contenu de ces pièces n'étant pas contesté en réplique. Il suit de là, en l'état des pièces du dossier, que la condition du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail doit être regardée en l'espèce comme étant satisfaite. Par ailleurs, la préfète de Vaucluse ne conteste pas que la demande d'autorisation de travail présentée par la société Batijaiou répond aux conditions prévues par les dispositions des 2° à 4° de l'article précité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir, en l'état des pièces du dossier, que la préfète de Vaucluse a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus d'autorisation de travail en date du 14 février 2024 doit être annulé. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du 14 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, et de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour concernant M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à la société Batijaiou d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 14 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer l'autorisation de travail sollicitée et de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Article 3 : L'Etat versera à la société Batijaiou la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Batijaiou et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3028 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400921_20240528