TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400922_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2024 et 29 avril 2024, sous le numéro 2400922, Mme F, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - le préfet doit justifier de la compétence de l'auteure des décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et disproportionnée ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est contraire aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2024 et 29 avril 2024, sous le numéro 2400923, M. E C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - le préfet doit justifier de la compétence de l'auteure des décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et disproportionnée ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est contraire aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la demande d'aide juridictionnelle du 9 avril 2024 pour M. C ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision n°2023-863 DC du Conseil constitutionnel du 25 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bernard, représentant Mme D et M. C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et son époux M. G, ressortissants mongols, sont entrés en France en janvier 2023 pour y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande par des décisions du 30 juin 2023, décisions portées en appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés contestés du 22 mars 2024, le préfet de la Manche les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les décisions contestées, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants mongols, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. D'une part, par une décision du 29 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. D'autre part, M. C ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteure des arrêtés : 5. Par un arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 1 du même jour, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire : 6. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises. Contrairement à ce que Mme D et M. C soutiennent, le préfet de la Manche n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Ces considérations permettent aux intéressés d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Elles répondent ainsi aux exigences de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort de la motivation des décisions querellées et des pièces du dossier que le préfet de la Manche a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme D et M. C. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Mme D et M. C se prévalent chacun en ce qui le concerne de la présence en France de son conjoint et de leur enfant né sur le territoire français. Toutefois, la circonstance que leurs fils est né à Cherbourg-Octeville (Manche), âgé d'à peine plus d'un an avant l'édiction des mesures d'éloignement contestées, ne saurait suffire à conférer aux requérants une vocation particulière à séjourner en France. Par ailleurs, ils font respectivement l'objet d'une mesure d'éloignement, ils sont de même nationalité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où ils ne sont pas dépourvus d'attaches. Enfin, les requérants ne justifient pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Manche n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D et M. C. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Les mesures portant obligation de quitter le territoire n'ont pas pour effet de séparer Mme D et M. C de leur enfant, et il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Mongolie, la circonstance que leur enfant est né en France en janvier 2023 étant sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 12. Il ressort des termes des décisions susvisées qu'elles sont fondées en fait sur ce que les intéressés n'allèguent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'il est constant que Mme D et M. C ont sollicité l'asile. Cette erreur justifie l'annulation des décisions fixant le pays dont ils ont la nationalité, c'est-à-dire la Mongolie, comme pays de destination des mesures d'éloignement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. En premier lieu les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevées à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions interdisant à Mme D et M. C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne peut qu'être écartée. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D et M. C ne présentent pas une menace à l'ordre public, leur présence en France est cependant récente et n'a été rendue possible que le temps de l'examen de leur demande d'asile. Chacun des requérants ne se prévaut pas d'autre attache avec le territoire national que sa cellule familiale. Le préfet de la Manche était ainsi fondé à leur interdire le retour en France pendant un an. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. C sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés du 22 mars 2024 en tant qu'il fixe le pays de destination des mesures d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Par son objet particulier, la décision fixant le pays de destination constitue une mesure d'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français. L'annulation des seules décisions fixant le pays de destination n'implique pas nécessairement que le préfet de la Manche procède à un nouvel examen de la situation de Mme D et de M. C. Dès lors, leurs conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de réexaminer leur situation et leur délivre une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 19. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'OFPRA. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 20. Les requérants qui se bornent à demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre en faisant état de menaces de violence contre M. C et de représailles dirigées contre Mme D ne produisent aucun élément sérieux justifiant leur maintien sur le territoire français dans l'attente des décisions de la CNDA sur leur recours. Par suite, leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur égard doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. Mme D et M. C ont présenté leur demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale et M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros pour chacun des requérants à Me Bernard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle à M. C, la somme de 400 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme D. Article 2 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les arrêtés n° 24-500082 et n° 24-500083 du préfet de la Manche du 22 mars 2024 sont annulés en tant qu'ils ont fixé le pays d'origine de Mme D et de M. C comme pays de destination. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés. Article 5 : L'Etat versera à Me Bernard, avocate de Mme D et de M. C, la somme de 400 euros pour chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 400 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à M. E C, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, signé X. RIVIERE La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet N°s 2400810-2400923
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA145 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400922_20240605
TA2027 mars 2026
DTA_2400810_20260327Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2400922_20240605