TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400922_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 22 octobre 2025, M. et Mme B... et A... C..., représentés par Me Claveau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la délibération du conseil municipal de la commune d’Orcières en date du 7 décembre 2023 portant approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme en tant que ce dernier classe une partie de la parcelle B 468, voisine de la leur, en zone UC ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Orcières une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le classement de la parcelle B 468 en zone UC est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est incohérent vis-à-vis du plan d’aménagement et de développement durables ;
-
il n’est pas justifié dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) ;
-
il méconnaît l’article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune d'Orcières, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reboul, représentant M. et Mme C..., et D..., représentant la commune d'Orcières.
Considérant ce qui suit :
Le PLU de la commune d’Orcières a été approuvé par délibération du conseil municipal lors de sa séance du 7 décembre 2023. Les époux C..., propriétaires d’une parcelle cadastrée section B 3247, demandent l’annulation partielle de la délibération précitée en tant qu’elle classe une partie de la parcelle B468, voisine de la leur, en zone UC.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le village d’Orcières est une commune où la densité de construction est faible, se caractérisant notamment par une urbanisation dispersée sous forme de plusieurs hameaux. Le centre du village, en zone U, offre un habitat plus dense, au même titre que les centres des hameaux qui le composent. La parcelle en litige se trouve au sud-ouest du lieu-dit « Les Veyers » situé au nord du centre villageois et a été incluse, par les auteurs du PLU, pour sa moitié sud, dans une zone classée urbaine « U » qui s’étend depuis le centre du hameau, le long de la RD 76 dite « route d’Orcières ». Par ailleurs, le rapport de présentation du nouveau PLU indique que : « La zone Uc correspond à différents secteurs d’extension de l’urbanisation, à partir des centres anciens notamment (sauf La Crau, plus diffus, et dont le confortement a été l’objet d’une demande de dérogation au principe de continuité de l’urbanisation au sens de la loi montagne), composés essentiellement de maisons individuelles de type chalets, de densité moyenne à faible. / En dehors de la station, la zone Uc est de loin la zone la plus étendue, celle qui présente le plus grand potentiel de densification mais aussi un manque d’homogénéité, avec des programmes de différentes époques et donc des styles architecturaux divers correspondant à ces périodes. ». Le classement en zone « U » de la parcelle litigieuse ainsi que des parcelles voisines résulte donc de la volonté des auteurs du PLU d’homogénéiser et de densifier les différents hameaux qui composent le village.
En l’espèce, la parcelle en litige se situe en continuité des quelques constructions existantes, dont la maison des requérants, et s’insère dans la logique précitée de densification et d’homogénéisation des zones -urbanisées que constituent notamment le hameau en cause. Si les requérants soutiennent que le classement d’une moitié de la parcelle B 468 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part, la commune établit que la parcelle était déjà classée en zone urbaine « Ub » dans le cadre du précédent PLU, et d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce que la parcelle en question présente un quelconque potentiel agricole comme ils le soutiennent. Par ailleurs, ledit terrain, bien que n’étant pas situé en bordure de route, s’inscrit dans le sens du développement de l’urbanisation, le long de la RD 76, et se situe à proximité immédiate du chemin qui dessert notamment la maison des requérants depuis cette voie départementale. Par suite, eu égard à la modeste taille de la commune d’Orcières, à la faible densité de sa population et à l’implantation diffuse de son habitat, la parcelle s’inscrit en bordure immédiate d’une zone qui peut être regardée comme l’une des parties actuellement urbanisées de la commune. Enfin, si les requérants se prévalent de ce qu’une cartographie adressée au CNDPS exclut intégralement la parcelle B 468 de la zone « U », cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce document ne peut constituer un extrait du zonage du PLU dans sa version ancienne ou nouvelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
En l’espèce, si les requérants soutiennent que le classement d’une partie de la parcelle en zone « Uc » est incohérent avec l’orientation n°4 du PADD « définir une stratégie d’aménagement du territoire limitant la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et luttant contre l’étalement urbain », le rapport de présentation du PLU précise cependant que les zones « Uc » « et l’ensemble des règles associées permettent notamment de répondre aux objectifs de création de logements, prévus au PADD, intégrant la rétention très forte qui y est observée, et le morcellement du foncier, mais aussi le potentiel de foncier communal sur la Crau, et les volontés de priorisation prévus hameau par hameau. ». Par ailleurs, l’orientation n°1 du PADD vise à « favoriser le maintien et le renouvellement de la population en proposant une offre de logement adaptée », notamment en relançant « la dynamique démographique communale en s’appuyant sur une offre foncière adaptée » et en augmentant et en diversifiant l’offre de logements. Cette orientation identifie d’ailleurs les hameaux de la Crau et des Veyers comme secteurs prioritaires pour la proposition de terrains constructibles à destination d’habitation. Le classement en zone urbaine du hameau des Veyers, notamment en ce qu’il comprend une partie de la parcelle litigieuse qui s’inscrit dans ce hameau n’est donc pas incohérent avec les orientations du PADD et le moyen soulevé sur ce fondement doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-4, alinéa 1, du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (…) ». L’article R. 151-2 de ce code précise que : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; (…) ».
Outre ce qui a été dit au point 6, le rapport de présentation insiste sur divers points justifiant les choix opérés par les auteurs du PLU en matière de zonage. Ainsi, dans son chapitre 4, il indique notamment vouloir « définir une stratégie d’aménagement du territoire limitant la consommation d’espaces agricoles, naturel et forestiers ». Les auteurs du PLU précisent par ailleurs vouloir « mobiliser prioritairement le potentiel de densification (y compris les locaux vacants, friches …) » en prenant en compte la réalité territoriale et notamment la dynamique dans le cadre du PLU anciennement opposable », « Prioriser le développement communal autour de la station, du village, des Veyers et de La Crau », tout en « impos[ant] une densité minimale de construction de 15 logements / ha à l’échelle de la commune ». Ces justifications, qui ne sont pas exhaustives, visent clairement à densifier certains secteurs de la commune, dont le hameau des Veyers, afin de la redynamiser et de limiter le mitage urbain que pouvait permettre le PLU sous son ancienne rédaction. Le moyen tiré du défaut de justification, par le rapport de présentation, du choix du zonage de la zone comprenant une partie de la parcelle en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l'urbanisme : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. »
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la parcelle B 468 jouxte plusieurs parcelles déjà construites. Or, il ressort des pièces du dossiers que la zone d’implantation de ces parcelles n’est distante du centre du hameau que de moins de 200 mètres, et elles sont reliées à lui par la RD 76, le long de laquelle sont implantées d’autres constructions éparses indiquant le sens de l’urbanisation. La parcelle litigieuse ainsi que ses parcelles voisines, eu égard à la configuration éparse de l’habitat local, doivent dès lors être regardées comme implantées en zone urbanisée en continuité avec le centre du hameau des Veyers. La délibération approuvant le PLU n’est donc pas illégale sur ce point et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Orcières en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les époux C... verseront à la commune d’Orcières une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et à la commune d'Orcières.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2400922_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel