TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400923_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de la décision de retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h27, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution des points illégalement retirés. Il soutient ne pas être l'auteur de l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h27 dès lors qu'il avait vendu son véhicule à cette date, qu'il a été remboursé par la trésorerie amende de Montpellier du montant de l'amende et qu'il a réalisé une contestation auprès de l'officier du ministère public mais n'a pas encore obtenu de réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les mentions afférentes à l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h27 ont été supprimées et qu'en conséquence, la décision 48 SI du 28 septembre 2022 a été retirée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le numéro 2400922 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Peretti, juge des référés ; - les observations de M. B, qui doit être regardé comme ayant présenté de nouvelles conclusions tendant à la suspension de la décision de retrait de points consécutives à l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h32 à Montpellier et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui créditer les points correspondants. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la suspension d'une décision 48SI du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h27 et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondants. M. B doit également être regardé, au regard des observations qu'il a formulées lors de l'audience, comme demandant la suspension de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h32 à Montpellier et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points correspondants. Sur le non-lieu à statuer : 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur informe le juge des référés du tribunal administratif que les mentions afférentes à l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h27 à Montpellier ont été supprimées et qu'en conséquence, la décision 48 SI du 28 septembre 2022 a été retirée. Il en résulte que les décisions contestées ont cessé de produire leurs effets. Les conclusions de la requête aux fins de suspension de ces décisions et d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Dans son mémoire en défense, l'administration fait valoir que si les mentions afférentes à l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h27 à Montpellier ont été supprimées et qu'en conséquence, la décision 48 SI du 28 septembre 2022 a été retirée, le solde de points du requérant reste nul dès lors qu'une seconde infraction a été commise le 21 mars 2021 à 16h32 à Montpellier, et a entrainé le retrait de quatre points sur le permis de conduire du requérant. M. B doit être regardé comme demandant la suspension de cette décision dès lors qu'il n'en est pas l'auteur, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Sur l'existence d'un doute sérieux : 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. 6. Il ressort de la lecture du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, versé aux débats par le ministre de l'intérieur, que l'infraction constatée le 21 mars 2021 à 16h32 et ayant entrainé un retrait de quatre points sur le permis de conduire du requérant, a donné lieu, le 18 mars 2022, à l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. M. B produit au dossier le bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires, lequel fait mention de ce que le titre exécutoire émis à la suite de l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h32 à Montpellier, a été annulé. Dès lors, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Sur l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. Pour établir que la condition d'urgence, nécessaire à la suspension d'une décision administrative, est satisfaite, M. B fait état de ce qu'il exerce la profession de plombier en attendant de pouvoir conduire à nouveau, qu'il risque de perdre son emploi, et qu'il est père de deux enfants. En outre, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, des démarches déjà effectuées par le requérant auprès de l'administration pour tenter de régler la situation et des pièces qu'il apporte au dossier, le maintien de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 21 mars 2021 à 16h32 porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B. Il en résulte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision ayant entrainé un retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h32 à Montpellier doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La suspension prononcée implique que le ministre de l'intérieur et des outre-mer restitue à titre provisoire son permis de conduire à M. B, crédité de quatre points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et dans l'attente du jugement du tribunal statuant sur la demande d'annulation déposée par M. B, sous réserve d'infractions ultérieures ayant donné lieu à retraits de points. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 21 mars 2021 à 16h27 à Montpellier, ni à celle de la 48 SI du 28 septembre 2022. Article 2 : L'exécution de la décision retirant quatre points au permis de conduire de M. B suite à l'infraction commise le 21 mars 2021 à 16h32 à Montpellier est suspendue jusqu'au jugement de la demande de M. B tendant à l'annulation de cette décision. Article 3 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer restituera à titre provisoire le permis de conduire crédité de quatre points à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et dans l'attente du jugement du présent tribunal sur la demande d'annulation déposée par M. B, sous réserve d'infractions ultérieures ayant donné lieu à retraits de points. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400923_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel