TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400923_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, la société par actions simplifiée Carrère, représentée par Me Gallardo, avocat, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le classement des offres présentées dans le cadre de la procédure de passation du marché public relatif à des travaux d'aménagement et de renforcement des voiries de 18 communes du groupement de commandes de Cézan (Gers) ; 2°) d'annuler la décision d'attribution de ce marché à la société DPG ; 3°) d'enjoindre au groupement de commandes de Cézan de reprendre la procédure de publicité et de mise en concurrence au stade de l'analyse des offres et de la négociation avec les candidats ; 4°) de mettre à la charge du groupement de commandes de Cézan une somme de 2500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que seule la société DPG a été autorisée, dans le cadre de la négociation des offres, à améliorer une deuxième fois son offre, ce qui porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la commune de Cézan, représentée par Me Fernandez-Bégault, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le marché en cause a été signé le 27 mars 2024, soit à une date antérieure à celle d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement de commandes de Cézan (Gers) a lancé un appel d'offres selon une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché public à bons de commande relatif à des travaux d'aménagement et de renforcement des voiries de 18 communes de ce groupement de commandes. Par lettre du 25 mars 2024, le maire de Cézan, en qualité de coordonnateur du groupement de commandes, a informé la société Carrère du rejet de son offre, et de ce que ce marché était attribué à la société DPG. La société Carrère demande l'annulation du classement des offres présentées dans le cadre de la procédure de passation de ce marché public, ainsi que la décision d'attribution de ce dernier à la société DPG, et d'enjoindre au groupement de commandes de Cézan de reprendre la procédure de publicité et de mise en concurrence au stade de l'analyse des offres et de la négociation avec les candidats. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché en cause a été signé respectivement par le maire de Cézan, en qualité de coordonnateur du groupement de commandes de Cézan, le 27 mars 2024 et par le représentant de la société DPG le 29 février 2024, c'est-à-dire à des dates antérieures à celle du 8 avril 2024, date d'enregistrement de la requête. Dès lors, en application du dernier alinéa des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les présentes conclusions de la requête de la société Carrère sont sans objet et donc, irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Cézan. ORDONNE: Article 1er : La requête de la société Carrère est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cézan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Carrère, à la commune de Cézan et à la société DPG. Fait à Pau, le 12 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400923_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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