TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400923_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B F, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 2 avril 2024, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viotti, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2024 à 14 heures. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant brésilien né le 11 novembre 1999 à Manaus, déclare être entré en France le 10 novembre 2022. Par décision du 31 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Nièvre a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. F en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, à qui le préfet a donné délégation, par un arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, à savoir le 4° de l'article L. 611-1. Elle mentionne que la demande d'asile déposée par M. F a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 décembre 2023. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, la seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas la présence en France de sa mère et sa jeune sœur ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle. Ainsi, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Nièvre aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. F. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F réside en France depuis seulement un an après en avoir résidé vingt-trois dans son pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches. En outre, sa compagne, Mme A, fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire, dont la légalité est confirmée par jugement n° 2400922 du même jour. La circonstance que des membres de sa famille, en l'occurrence sa mère et sa sœur, aient déposé des demandes d'asile en même temps qu'eux ne saurait suffire à leur conférer, en tant que de tel, un droit au séjour. Enfin, si M. F fait valoir qu'il réside sous le même toit que sa sœur, Mme D E, âgée de quinze ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait cette enfant à sa charge. En tout état de cause, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer Mme D E de sa propre mère, Mme C E, dont il n'est pas contesté qu'elle assume son entretien et son éducation. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. F, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. En se bornant à se référer à son récit d'asile, sans étayer ses propos d'un quelconque commencement de preuve, M. F n'établit pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de la Nièvre et à Me Rothdiener. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La magistrate désignée, O. VIOTTILa greffière, C. SIVIGNON La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2400923
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400923_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel