TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400923_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 5 décembre 2024, M. F A B, représenté par Me Cathala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de certificat de résidence et lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour a été saisie de l'entièreté du casier judiciaire de M. A B alors que ne devaient être portés à sa connaissance que les " documents nécessaires à l'examen de l'affaire " en lien avec les condamnations ciblées par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la sanction de dégradation de son titre de séjour est disproportionnée au regard de la faute qu'il a commise. Par un mémoire en défense, enregistré les 4 et 9 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision contestée ne fait pas grief à M. A B ; - les moyens soulevés par lui ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les observations de Me Cathala, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1980, est entré sur le territoire français en 2000 et y réside en situation régulière depuis lors, notamment sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable du 1er juillet 2013 au 30 juin 2023. Le 25 mars 2023, il a formé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 28 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse est signée par Mme D C, cheffe du bureau du séjour régulier, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen individuel de sa situation ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, la décision contestée, qui refuse le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A B, n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatif au retrait des cartes de résident. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait communiqué l'entièreté des mentions du casier judiciaire du requérant à la commission du titre de séjour, et non exclusivement celles liées aux infractions visées par cet article, et de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit au regard de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. En dernier lieu, la décision litigieuse n'a pas le caractère d'une sanction mais celui d'une mesure de police administrative spéciale. Par suite, M. A B ne saurait utilement soutenir que la sanction de dégradation de son certificat de résidence est disproportionnée au regard de la faute commise par lui. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B ne peuvent qu'être rejetées par les moyens qu'il invoque. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Cathala et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, É. WolffLe président, S. Davesne Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400923
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2400923_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel