TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400924_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pabu s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France en vue de l'ajout de trois antennes de téléphonie mobile et d'une zone technique sur un terrain sis lieudit Ouilloren parcelle cadastrée section AE n°13 22200 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pabu de prendre un arrêté de non-opposition à ces travaux dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pabu le versement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - les antennes-relais de téléphonie mobile ne présentent pas de risque pour la santé ; - le maire de la commune de Pabu ne fournit aucune information précise sur l'identité, la localisation et le contenu précis des griefs qui auraient été formulés des riverains. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Pabu conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par un arrêté du 21 février 2024, le maire de la commune a retiré l'arrêté attaqué. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, la société Totem France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la requête au fond n° 2400751, enregistrée le 10 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 mars 2024. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Le désistement de la société Totem France est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Totem France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Pabu. Fait à Rennes, le 26 février 2024. Le juge des référés, signé P. Le Roux La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400924_20240226
Données disponibles
- Texte intégral