TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400924_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Bouchat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la proposition de contrat de droit public que lui a faite la communauté de communes Entre Beauce et Perche le 1er mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Entre Beauce et Perche de lui proposer sous 7 jours un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat de droit privé dont elle était titulaire, en particulier celles concernant le temps de travail, la répartition des horaires, le lieu de travail et le poste occupé sans période d'essai et à durée indéterminée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Beauce et Perche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été embauchée par l'Office de tourisme du Pays de Combray par contrat à durée déterminée conclu le 18 août 2015 au poste d'hôtesse d'accueil, à temps-partiel, au siège de l'Office de tourisme situé dans la commune d'Illiers-Combray ; en juin 2018, l'Office de tourisme du Pays de Combray est devenu l'Office de tourisme intercommunal Entre Beauce et Perche ; à compter de cette période sa situation de travail s'est dégradée et elle a subi des pressions en vue d'obtenir sa démission ; les directeurs de l'Office de tourisme se succédant, elle a dirigé de fait l'Office de tourisme pendant les périodes sans direction, notamment à l'automne 2019 et à l'hiver 2020 et son contrat de travail, ses missions, ont évolué de façon significative ; à compter du mois de février 2021, l'arrivée d'un nouveau directeur et une modification du comportement de la communauté de communes ont entraîné une dégradation encore plus notable de ses conditions de travail caractérisées par une mise à l'écart, une privation de ses missions habituelles, l'absence de soutien et de communication, l'annulation des événements prévus et organisés de longue date par elle ; le 23 octobre 2020, la Communauté de communes Entre Beauce et Perche reprenait en régie la gestion de la compétence tourisme et donc de l'Office de tourisme du même nom ; le 23 juillet 2021 a été conclu un avenant à son contrat de travail, modifiant ses horaires de travail et légèrement son temps de travail (25h par semaine) mais pas son lieu de travail : elle était chargée de l'accueil du public au site d'Illiers-Combray ; en janvier 2022, elle a été informée de la dissolution prochaine de l'association Office de tourisme Entre Beauce et Perche pour un motif de " manque de bénévole " et qu'elle serait transférée au sein de la Communauté de communes ; le 9 février 2022, lui a été proposé un contrat de droit public ne reprenant pas les clauses substantielles du contrat de travail de droit privé précédemment détenu et intégrant une période d'essai de 3 mois, son employeur modifiant son lieu de travail avec effet immédiat : il lui a été demandé de travailler désormais au sein du site de Courville-sur-Eure ; le 13 juillet 2022, elle a indiqué à la Communauté de communes que la proposition de contrat de droit public du 9 février 2022 n'était pas conforme à son contrat de travail antérieur ; il lui a été alors répondu le 29 juillet 2022 qu'aucune modification du contrat proposé n'aurait lieu et qu'il lui était demandé de ne plus se présenter à son poste " à titre conservatoire " ; son état de santé s'étant en conséquence fortement dégradé, elle a alors était placée en arrêt maladie à compter du 2 août 2022 et jusqu'au 1er février 2024 ; l'Office de tourisme associatif a été dissout le 21 novembre 2022 ; à son retour, son employeur lui a imposé de poser l'ensemble de ses jours de congés afin de la maintenir à distance de l'Office de tourisme et lui a remis le 1er mars 2024 une proposition de contrat de droit public ne reprenant pas les clauses de son contrat de travail de droit privé, toujours en cours d'exécution ; - l'urgence est caractérisée par le fait qu'en refusant de signer le contrat de droit public en litige, elle pourrait être l'objet d'un licenciement ce qui entrainerait de graves conséquences sur ses moyens de subsistance et par le fait que ses conditions de travail, imposées par le contrat de droit public proposé, sont radicalement différentes de celles dont elle bénéficiait précédemment et la dégradation de son état de santé du fait du comportement de la communauté de communes nécessite une suspension très rapide de la proposition de contrat de droit public ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision est remplie car : * le transfert de la compétence tourisme et de l'autorité sur l'office de tourisme d'une association exerçant cette compétence pour le compte de sa communauté de commune à la communauté de communes elle-même (en service public administratif ou régie) entraîne le transfert automatique des contrats de travail des salariés, la nouvelle personne publique titulaire de la compétence tourisme devant leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat de travail et les rémunérer jusqu'à ce que cette proposition soit éventuellement refusée par le salarié, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; * alors que toute l'entité " Office de tourisme Entre Beauce et Perche " a été transférée le 23 octobre 2020 à la communauté de communes qui va exercer une compétence exactement identique et des missions exactement identiques sur le territoire de l'intercommunalité et que les conditions de l'article L. 1224-3 du code du travail sont remplies, la proposition de poste qui lui a été faite en février 2022 et le 1er mars 2024 n'est pas conforme aux exigences des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, car elle ne reprend pas les clauses substantielles du contrat de travail : l'offre de contrat de la communauté de communes est sans rapport avec le contrat antérieurement détenu quant à la période d'essai, la durée du travail, la répartition du temps de travail, la qualification, le lieu de travail, le poste, l'exclusivité du travail, le calcul des droits à l'ancienneté et les tâches, plus particulièrement en termes de postes et de responsabilité. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2400922 présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La requérante soutient d'une part qu'elle pourrait être licenciée au motif qu'elle refuse de signer le contrat de droit public qui lui est proposé, ce qui entraînerait de graves conséquences sur ses moyens de subsistance, d'autre part que ses conditions de travail, imposées par le contrat de droit public proposé sont radicalement différentes de celles dont elle bénéficiait précédemment. Toutefois, alors qu'elle fait elle-même valoir que son contrat de travail de droit privé est en cours d'exécution, elle n'établit ni même n'allègue que les termes du contrat de droit public qui lui est proposé portent une atteinte grave et immédiate à sa situation. Enfin, si elle se prévaut d'une dégradation de son état de santé du fait du comportement de la communauté de communes à son égard, elle n'établit ni même n'allègue que la circonstance qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 2 août 2022 et jusqu'au 1er février 2024 est en lien avec la proposition en litige, en date du 1er mars 2024. Par suite la requérante ne justifie pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise pour information à la communauté de communes Entre Beauce et Perche. Fait à Orléans, le 11 mars 2024. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4511 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400924_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel