TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400924_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme C A, épouse B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie a implicitement rejeté le recours administratif formé le 10 décembre 2023 à l'encontre des décisions du 26 octobre 2023 par lesquelles elle a fixé à " 800 euros " le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre à la DREETS de Normandie de réviser le montant du CIA attribué au titre de l'année 2022 en lui allouant la somme maximale. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - révèle une discrimination envers elle. La requête a été communiquée à la DREETS de Normandie qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du 6 mars 2025 fixant la clôture de l'instruction au 7 avril 2025 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-88 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, affectée jusqu'à son départ à la retraite au 1er janvier 2023 à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Eure, conteste les décisions du 26 octobre 2023 par lesquelles la DREETS, en fixant à deux fois 382 euros le montant du CIA attribué au titre de l'année 2022, l'a insuffisamment gratifiée. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale a implicitement rejeté le recours administratif qu'elle a formé le 10 décembre 2023. 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. D'une part, la décision par laquelle l'autorité, qui en est chargée, détermine, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, le montant du CIA au regard de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent, ne présente pas par elle-même le caractère d'une sanction pécuniaire ou disciplinaire. D'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime du CIA, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les agents pouvant bénéficier de cette prime aient droit à ce que celle-ci leur soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Il suit de là qu'en ayant rejeté le recours gracieux exercé contre les décisions du 26 octobre 2023 ayant fixé à deux fois 382 euros le montant du CIA attribué à Mme B, la décision attaquée n'a refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " Il résulte de ces dispositions que les agents publics éligibles au complément indemnitaire annuel n'ont aucun droit à ce qu'il leur soit attribué à un taux ou à un montant déterminé. 4. Mme B soutient que le montant attribué au titre de l'année 2022 ne correspond pas à sa manière de servir et qu'elle aurait dû obtenir un montant de 842 euros comme en 2021. Elle précise qu'elle a supporté des sujétions particulières, en assurant des intérims, que sa manière de servir durant l'année 2022 a été très satisfaisante, ainsi que cela ressort de son entretien d'évaluation et que le montant attribué révèle une proratisation en raison de son départ à la retraite alors que ce départ n'a été effectif qu'au 1er janvier 2023. Toutefois, en se bornant à faire valoir ces éléments, sans au demeurant produire au tribunal son entretien d'évaluation pour l'année 2022, Mme B n'établit pas que la décision attaquée reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation et ne serait pas en adéquation avec sa manière de servir durant l'année considérée. 5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions du 26 octobre 2023, ni d'aucune autre pièce du dossier, compte tenu en particulier des montants attribués, que la DREETS aurait tenu compte de l'admission à la retraite de Mme B à compter du 1er janvier 2023 pour fixer le montant de son CIA au titre de l'année 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été victime d'une discrimination ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la DREETS de Normandie a confirmé, en rejetant implicitement son recours administratif, ses décisions initiales du 26 octobre 2023 fixant à deux fois 382 euros le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Eure. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, C. AMELINELe président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2400924_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel