TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400925_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 3 février 2024 et transmise au tribunal administratif d'Orléans le 4 mars 2024, M. D B retenu au centre de rétention d'Olivet, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a fixé l'Algérie comme pays de destination d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire du Havre le 8 décembre 2023. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Nehring, - et les observations de Me Duplantier, représentant M. B et de M. B lui-même, qui persiste dans ses conclusions et ajoute que son état de santé nécessite qu'il soit pris en charge en France, qu'il a reçu des menaces de mort dans son pays d'origine et que ses grands-parents résident sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né en 1994, a été condamné par le tribunal judiciaire du Havre à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de six ans. Par arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, Mme C A bénéficiait, en sa qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime aux fins de signer les décisions en litige, consentie par arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2023-191 du 22 décembre 2023, visé dans l'arrêté litigieux et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la condamnation de l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire français, prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire du Havre le 8 décembre 2023. Il fait en outre état de la situation personnelle de M B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ", et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () ". 5. D'une part, si M. B soutient avoir fait l'objet de menaces de mort dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément au soutient de ses allégations. D'autre part, il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas être pris en charge médicalement dans son pays d'origine, eu égard à son état de santé. Par suite, le préfet de Seine-Maritime n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-Maritime. Lu en audience publique 11 mars 2024. Le magistrat désigné, Virgile NEHRING La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400925_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel