TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400925_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est accompagnée de ses deux filles mineures ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 2 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viotti, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2024 à 14 heures. A seul été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Viotti, conseillère, qui a en outre informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que l'éventuelle annulation de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 avril 1979 à Abobo, déclare être entrée en France au cours de l'année 2022 et y a déposé une demande d'asile. Le 14 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2023. Par l'arrêté du 20 février 2024 dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Nièvre a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est hébergée avec ses deux filles, nées respectivement le 18 juin 2006 et le 5 juin 2009, par l'association la Pagode. La requérante a également présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au nom de ses filles, en se prévalant des risques d'excisions et de mariage forcé auxquels elles seront exposées en cas de retour en Côte-d'Ivoire. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture de la Nièvre ait eu connaissance de la présence de la plus jeune de ses enfants, il est constant que Mme A avait indiqué être accompagnée d'une de ses filles, ainsi qu'il en résulte expressément de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée. Ainsi, c'est à tort que le préfet de la Nièvre a estimé qu'elle était " entrée seule sur le territoire français " et qu'elle s'était déclarée " sans enfant ". Dans les circonstances de l'espèce, cette erreur de fait, qui n'est pas contestée par le préfet en défense, est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens des décisions prises. Elle révèle, en outre, un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 4. Il s'ensuit que les décisions accordant un délai de départ volontaire à Mme A et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu des motifs d'annulation retenus aux points 2 à 5, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé d'admettre au séjour Mme A au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Nièvre et à Me Rothdiener. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La magistrate désignée, O. VIOTTILa greffière, C. SIVIGNON La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2400925
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400925_20240711
Données disponibles
- Texte intégral