TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400925_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C B conteste les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 13 juin 2024 par lesquelles il a été partiellement fait droit à ses demandes de remise gracieuse portant sur les indus de RSA et de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de 997,11 et 951,63 euros.
Elle soutient que sa situation précaire justifie une remise de dette plus importante.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête et précise que l'indu de prime d'activité a été annulé.
Elle soutient que les décisions prises à l'égard de l'intéressée procèdent d'une exacte application de la réglementation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, confrontée à des indus de RSA et de prime d'activité initialement fixés à 997,11 et 951,53 euros, sollicite une remise gracieuse plus importante que celle qui lui a été accordée par la CAF le 13 juin 2024.
2. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux sont imputables à l'allocataire, qui a négligé de déclarer l'ensemble des revenus perçus au cours de l'année 2022. Il n'apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier par la requérante sur ses ressources et ses charges, que la CAF ait inexactement apprécié sa situation en estimant, par ses décisions du 13 juin 2024, qu'une remise de dette partielle, à hauteur de 237,91 euros, pouvait être accordée à l'égard de l'indu de prime d'activité, aucune remise de dette ne pouvant en revanche être accordée en ce qui concerne l'indu de RSA. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de remise de dette totale présentée par Mme B, laquelle a cependant obtenu en cours d'instance un effacement de sa dette résiduelle à l'égard de l'indu de prime d'activité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2400925_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel