TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400926_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 janvier 2024, M. A, représenté par Me Arrom, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre prévu par l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de voyage, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de transmettre l'attestation d'état-civil mentionnée à l'annexe 10 du CESEDA dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé la délivrance de sa carte de séjour le 21 mai 2021, qu'il ne peut plus candidater ou travailler pour des emplois stables se voyant opposer son statut administratif précaire, qu'il ne peut pas trouver un logement dans le parc privé, qu'il ne peut pas passer l'examen du permis de conduire et enfin qu'il ne peut pas voyager, notamment pour rendre visite à de la famille en Angleterre ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut pas obtenir, depuis le 21 mai 2021, de titre de séjour ni de document de voyage, alors même qu'il a déposé un dossier complet ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif n'est pas compétent pour ordonner la délivrance d'une attestation d'état civil. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er août 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 7 mai 2021 et a déposé une demande de titre de séjour le 21 mai 2021 pour laquelle il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 novembre 2023 au 5 février 2024. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et un titre de voyage et, à titre subsidiaire, au directeur général de l'OFPRA de transmettre à la préfecture de police la fiche d'état civil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire" d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de son article L. 424-10 : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11 ". Aux termes de son article L. 121-9 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ". L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2022 susvisé fixe, parmi les pièces à fournir à l'appui d'une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou d'une carte de réfugié : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ; / () ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de police : 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 mai 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A. Un premier récépissé lui a été délivré, puis une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 novembre 2023 au 5 février 2024. Le préfet de police ne peut toutefois délivrer de carte de séjour pluriannuelle à M. A dès lors que l'attestation d'état civil prévue à l'annexe de l'arrêté du 4 mai 2022 susvisé ne lui a pas été transmise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les conclusions à fin d'injonction dirigées contre le préfet de police doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : 6. Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : " () / Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". 7. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. 8. L'attestation d'état civil mentionnée au point 40 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui présente le caractère d'un justificatif d'état civil et qui doit être transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication de la carte pluriannuelle délivrée au bénéficiaire de la protection subsidiaire, relève, contrairement à ce que soutient le requérant, de l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil. Les conclusions tendant à ce que cet office transmette cette attestation au préfet de police ne relèvent donc pas de la compétence du juge administratif des référés et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées en vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur général de l'OFPRA et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 avril 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400926/9
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TA753 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400926_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel