TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400926_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 14 septembre 2023 par laquelle une remise gracieuse limitée à 1 213 euros lui a été accordée à l'égard de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge à hauteur de 2 426 euros, ainsi que la contrainte émise à son encontre le 29 mai 2024 en vue du recouvrement de la somme résiduelle.
Elle soutient que :
- l'indu est imputable à ses troubles cognitifs ;
- ses ressources modiques ne lui permettent pas de rembourser la somme restant due.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
- l'indu est justifié et la remise de dette accordée à hauteur de 50 % est suffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 août 2023, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme C un indu d'allocation de logement fixé à 2 426 euros pour la période de septembre 2021 à juillet 2022, au motif que son départ du logement concerné avait été tardivement déclaré. Par décision du 14 septembre 2022, la CAF a accueilli sa demande de remise gracieuse à hauteur de 50 %. Par une contrainte émise le 29 mai 2024, la CAF a exigé le remboursement de la somme résiduelle de 1 213 euros. Par la présente requête, Mme C, qui réside désormais en métropole auprès de sa fille et n'est plus en mesure d'effectuer ses démarches seule, réitère sa demande tendant à bénéficier d'une remise totale de sa dette.
2. Il résulte de l'instruction que l'omission déclarative qui est à l'origine de l'indu s'explique dans une large mesure par l'état de santé dégradé de l'intéressée, dont les troubles cognitifs ne lui permettaient manifestement plus d'accomplir les démarches nécessaires à l'époque du départ de son logement réunionnais. Toutefois, cette circonstance a déjà été prise en compte par la CAF à travers sa décision de remise partielle de l'indu et il n'apparaît pas, au vu des succincts éléments versés au dossier par la requérante, que la CAF ait insuffisamment fait usage de son pouvoir de remise gracieuse en maintenant à la charge de Mme C une somme de 1 213 euros, puis en émettant une contrainte en vue du recouvrement de cette somme.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, qui n'est pas irrecevable quoi qu'en dise la CAF, ne peut qu'être rejetée au fond.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2400926_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel