TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400927_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C D, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où elle ne se serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concernant la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations Me Bachelet, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F, assisté de M. B E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au mois de juin 2019. Par un arrêté du 14 février 2024, le Préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. F déclare être entré sur le territoire français en juin 2019 et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, le requérant ne produit à l'instance aucun élément de nature à démontrer une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il résulte ce qui précède qu'il ne justifie pas avoir placé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concernant la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen invoqué sur à cet égard doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. F, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et avoir sollicité un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 17 mars 2022, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser d'accorder à M. F un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. Pour interdire M. F de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet a considéré d'une part, qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et d'autre part que son comportement troublait gravement l'ordre public. Toutefois, par la seule production de l'audition du requérant par les services de police le 14 février 2024, et en l'absence de production de pièce relative à une quelconque procédure judicaire, l'autorité préfectorale ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si le comportement de M. F constitue effectivement une menace pour l'ordre public. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit de la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022, le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant en fixant la durée de l'interdiction de retourner sur le territoire français à cinq ans, soit la durée maximum prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Tarn le 14 février 2024 en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 16. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. F dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et uniquement pour l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 14 février 2024. Sur les frais liés au litige : 17. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Bachelet au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18 La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 14 février 2024 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. F dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Bachelet au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Bachelet et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 20 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400927_20240220
Données disponibles
- Texte intégral