TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400927_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. C B, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande formulée le 22 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de ce titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de transmettre à la préfète du Bas-Rhin son dossier afin qu'elle procède à l'exécution des injonctions précitées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ; - les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - sa décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024, en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Me Elsaesser représentant M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 16 juillet 2003, est entré en France en novembre 2018. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle le 22 septembre 2020 qui a été implicitement rejetée. Le requérant, désormais domicilié dans le Bas-Rhin, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que la validité du dernier récépissé délivré à M. B, qui est actuellement engagé avec sérieux dans un parcours professionnel, expire le 13 mars prochain. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors qu'il n'est nullement certain qu'il sera autorisé à continuer de séjourner en France après cette date, le requérant justifie de l'urgence de son affaire. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 6. Eu égard à la circonstance que M. B réside désormais dans le Bas-Rhin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de transmettre son dossier à la préfète du Bas-Rhin du Bas-Rhin dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai. Sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de transmettre le dossier de M. B à la préfète du Bas-Rhin dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 23 février 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400927_20240223
Données disponibles
- Texte intégral