TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400928_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Tigoki, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs au regroupement familial, alors qu'il a sollicité un visa au titre de la réunification familiale ; - elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante ivoirienne a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 12 septembre 2018. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour M. E A, né le 16 novembre 2005, qui se présente comme son fils, auprès de l'autorité consulaire à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté cette demande le 2 octobre 2023. Par une décision implicite, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 3. La décision consulaire vise les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5, L. 434-9, et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits n'établissent pas que la réunifiante dispose seule de l'autorité parentale sur le demandeur. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". L'article L. 434-4 du même code dispose : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". D'après l'article L. 561-4 de ce code, compris dans une section 2 intitulée " Réunification familiale " : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. () " 5. Si les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent la procédure de regroupement familial, il résulte des dispositions de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces articles sont également applicables à la procédure de réunification familiale. Dès lors, en se fondant sur les dispositions de ces articles pour rejeter la demande de visa sollicité par M. A au titre de la réunification familiale, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen, ni d'une erreur de droit. 6. En troisième lieu, si le requérant invoque la violation de la loi en se fondant sur les articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée rappelé au point 3, en se bornant à soutenir que Mme D C a obtenu le bénéfice d'une protection internationale et que lui-même était mineur au moment de l'introduction de sa demande de visa. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu et dernier lieu, il n'est pas justifié que Mme C était détentrice, à la date de la décision attaquée, d'une décision juridictionnelle lui déléguant l'exercice de l'autorité parentale sur M. A. Par suite, et alors qu'il ne verse à l'instance aucune autre pièce que la décision consulaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant le recours contre la décision de refus de visa, la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Françoise Guillemin, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. Le rapporteur, Emmanuel B La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2400928_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel