TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400929_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A représenté par Me Imbert demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quinze jours une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil en application de l'article L.761 -1 du Code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à l'effet de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il est en situation régulière depuis l'année 2015. Cette impossibilité d'obtention d'un rendez-vous le place dans une situation difficile dès lors qu'il ne peut pas retrouver un emploi et subvenir aux besoins de son foyer et ne peut plus percevoir les aides sociales ; - la demande est utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison d'un dysfonctionnement de la procédure dématérialisée et que l'incidence de ce dysfonctionnement est importante ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. M. A en situation régulière depuis l'année 2015 en raison de l'obtention de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 12 janvier 2024 établit à l'instance par la production de plusieurs captures d'écran qu'il a tenté en vain à de nombreuses reprises durant la période comprise entre novembre 2023 et janvier 2024 de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à l'effet d'enregistrer cette demande, il ne peut plus justifier de la régularité de son droit au séjour sur le territoire français depuis le 13 janvier 2024, ni retrouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille. La réalité de ce dysfonctionnement n'est pas utilement contestée par le préfet des Hauts-de-Seine lequel n'a pas produit d'observations en défense. Ainsi, eu égard à la date des premières démarches entreprises à l'effet de solliciter un rendez-vous, à la nature de la demande tenant au renouvellement d'un titre de séjour en cours de validité au moment des premières tentatives d'obtention d'un rendez-vous ainsi qu'à l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de M. A notamment l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et de travailler, celui-ci démontre l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous à l'effet de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de cette mesure, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une date de convocation dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Imbert, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Imbert. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire à M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Imbert, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Imbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 mars 2024. Le juge des référés Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4521 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400929_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400929_20240321
Données disponibles
- Texte intégral