TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400930_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2400932 les 29 et 31 janvier et les 7 et 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 27 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé. II/ Par une requête un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2400930 les 29 et 31 janvier et les 7 et 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Loos, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français qui sont elles-mêmes irrégulières ; - méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les précédents écrits par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 septembre 1989, est entré régulièrement en France, avec sa femme, le 2 octobre 2015, muni d'un visa, autorisant son séjour durant 30 jours, qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises d'Oran. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 9 décembre 2015. Sa demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 février 2016 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2016. Après la naissance, en France, de ses trois enfants, il a sollicité, le 12 janvier 2022, l'octroi d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Le 19 décembre 2022, sa demande de titre de séjour a été rejetée et il s'est vu notifier, concomitamment une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et le jugement du Tribunal de céans ayant rejeté son recours contre ces décisions fait l'objet d'un appel, encore pendant, enregistré le 6 décembre 2023. Le 26 janvier 2024, il a été interpellé à 15h30 rue du général Koenig à Wavrin à l'occasion d'un contrôle routier motivé par la circonstance qu'il n'avait pas utilisé, dans le rond-point qu'il venait de quitter, son avertisseur de changement de direction. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il s'était déjà vu refuser un titre de séjour et qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une part, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans et, d'autre part, d'une décision d'assignation à résidence à Loos, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400930 et n° 2400932 visées ci-dessus concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B, dans l'instance enregistrée sous le numéro 2400932, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait, à savoir le refus de titre de séjour dont a fait l'objet M. B, et de droit, en l'espèce les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, notamment au regard de sa durée de séjour et de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants, nés en France, âgés, à la date d'adoption de la décision attaquée, de 2 ans et sept mois, de 3 ans et 11 mois et de 7 ans et 3 mois, et dont les deux ainés sont scolarisés sur le sol français. Pour autant M. B étant marié à une compatriote, laquelle s'est également vu refuser un certificat de résidence algérien et notifier, concomitamment une obligation de quitter le territoire français, il est dans l'intérêt des trois jeunes enfants du requérant, qui pourront poursuivre leur scolarité en Algérie, que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. B est entré en France le 2 octobre 2015, à l'âge de 26 ans. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qu'avant la scolarisation du premier de ses 3 fils, en septembre 2019, M. B ait continument résidé sur le territoire français, les pièces versées au titre des années 2017 et 2018 notamment n'établissant pas sa présence entre le 9 février et le 15 décembre 2017 ou entre le début janvier 2018 et le 29 mai de la même année. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. B doit être regardé comme résidant habituellement sur le territoire français depuis septembre 2019, soit depuis 4 ans et cinq mois. S'il est marié à une compatriote et père de trois fils mineurs de nationalité algérienne, nés en France et dont les deux ainés sont scolarisés, sa femme, une compatriote, ne réside pas régulièrement sur le territoire français. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie où résident, selon les déclarations de M. B à l'audience, sa mère, ses deux frères et ses trois sœurs ainsi que la mère de sa femme, demeurée seule au pays après le départ du frère et de la sœur de Mme, qui vivent régulièrement à Marseille et à Montrouge. Si M. B dispose, en France, selon ses dires à l'audience, d'une société d'achat et de vente de véhicules d'occasion et établit avoir effectué des dons auprès de diverses associations, ces seuls éléments, alors que l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourra poursuivre son activité en Algérie, ne sont pas de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent, en l'état de l'instruction, qu'être rejetées. En ce qui concerne le refus de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. En l'espèce, la décision attaquée se borne à mentionner, dans son dispositif, que : " Aucun délai de départ volontaire n'est accordé à M. B A pour quitter le territoire français ". Ainsi, à défaut de tout élément de fait justifiant l'édiction d'une telle décision, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée. 12. Il résulte donc de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". L'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 14. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui ne comporte aucune mention des articles L. 721-3 ou L.721-4 précités, que le préfet du Nord, s'est borné dans son dispositif, pour fixer le pays de renvoi, à reprendre l'ensemble des dispositions précitées des points 1., 2. et 3. de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, si la décision attaquée mentionne la nationalité de M. B, elle ne comporte aucun autre élément de fait permettant de comprendre le choix de désigner également un autre pays qui lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou vers lequel il serait légalement admissible. Ainsi, outre que le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée, laquelle ne fixe pas " le pays " vers lequel ce dernier pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, est insuffisamment motivée. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, doivent être accueillies. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. B, à la " circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente " et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national ". Il n'a donc été tenu aucun compte ni de la durée de présence de M. B sur le sol français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 20. Il suit de là que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 21. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ". 22. En l'espèce, la décision attaquée vise, sans autre précision, pour assigner M. B à résidence, l'obligation de quitter le territoire français dont ce dernier a fait l'objet le 27 janvier 2024 et mentionne l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Cette décision à la motivation ambigüe, qui ne peut donc être fondée que sur les décisions refusant au requérant un délai de départ volontaire ou interdisant son retour sur le territoire français, doit donc, eu égard à l'annulation de ces dernières décisions prononcée par le présent jugement, être, par voie de conséquence, annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans l'instance enregistrée sous le n° 2400932, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 25. En outre, M. B n'ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance enregistrée sous le n° 2400930, son avocate n'est pas fondée à solliciter à son profit l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance enregistrée sous le numéro 2400932. Article 2 : Les décisions du 27 janvier 2024, par lesquels le préfet du Nord, d'une part, a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence à Loos, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé F. JANETFF La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400930 et 240093
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TA5928 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400930_20240228