TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400932_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, et ce, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir. M. B soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que, le refus de renouvellement d'un titre de séjour impacte sa situation professionnelle, d'une part, son contrat d'apprentissage car il est démuni d'autorisation de travail, d'autre part, sa formation professionnelle qui est indissociable de son contrat ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle. Vu : - la requête n° 2400681 enregistrée le 27 février 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1995, est entré en France le 9 septembre 2019 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. Le 9 octobre 2023, il a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par un arrêté en date du 1er février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et, en conséquence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par le présent recours, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Ainsi qu'il a été dit, M. B a introduit le 27 février 2024 un recours en excès de pouvoir, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2400681, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Cette procédure spéciale, qui permet également d'apprécier la légalité des décisions accessoires à l'obligation de quitter le territoire français, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En toute hypothèse, la légalité de l'arrêté litigieux sera appréciée à l'occasion de l'audience du 31 mai 2024, et il n'est nullement démontré que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. B emportent des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle obligation. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux portant notamment obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera remise pour information au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 27 mars 2024. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400932_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA