TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400932_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, l'association Amicale des conseillers généraux de la Guadeloupe, représentée par son président en exercice et ayant pour avocat Me Gaultier Brillat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 164 507,30 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe et de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association soutient que : - sa requête est recevable car elle a sollicité le versement des sommes en cause par un courrier reçu par le conseil départemental le 24 juin 2024 ; - l'obligation de payer présente un caractère non contestable car le département est tenu de lui verser les subventions litigieuses en vertu de la convention du 10 mai 2007 ; - à supposer qu'elle soit débitrice d'une dette à l'égard du département, cette dette a été purgée, le conseil départemental a procédé à une compensation des sommes sur la période du deuxième semestre 2021 au premier semestre 2023 ; ainsi, à compter du deuxième semestre 2023, la créance due n'est pas sérieusement contestable ; - elle est donc bien fondée à demander une provision correspondant à une subvention de 82 253,65 euros pour le deuxième semestre 2023 et à une subvention de 82 253,65 euros pour le premier semestre 2024 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le département de la Guadeloupe, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la créance de l'association présente un caractère incertain ; - l'association requérante ne transmet, contrairement à ses obligations contractuelles, aucune des pièces justificatives nécessaires à la liquidation de la subvention d'équilibre, et notamment les fiches d'état civil attestant de l'existence des bénéficiaires ; - compte tenu de l'insincérité récurrente des documents produits par l'association, la méconnaissance des sommes réellement dues ce jour à l'association, les investigations judiciaires en cours dont les premiers éléments laisseraient à penser que le préjudice du département serait plus important que celui observé et de l'insolvabilité de l'association requérante, les versements ont été suspendus jusqu'à la fin de l'instruction prévue en septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. En l'espèce, l'association " Amicale des conseillers généraux de la Guadeloupe " fait valoir qu'en vertu d'une convention en date du 10 mai 2007, le département de la Guadeloupe est tenu de lui verser une subvention d'équilibre pour lui permettre d'honorer le paiement de l'allocation-retraite des anciens conseillers généraux et que le versement de deux subventions d'un montant de 82 253,65 euros chacune, au titre du second semestre 2023 et du premier semestre 2024 présente un caractère incontestable. 3. Toutefois, le département de la Guadeloupe fait valoir qu'il a suspendu en 2022 le versement des subventions en cause, à la suite du constat de manquements récurrents, notamment relatifs à la liste de bénéficiaires produite par l'association requérante, dans l'attente du résultat des investigations judiciaires menées à la suite du signalement de faits délictueux auprès du procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Le département fait également valoir que, contrairement à ses obligations contractuelles, l'association ne produit aucune des pièces justificatives nécessaires à la liquidation de la subvention d'équilibre. Le département fait enfin valoir qu'en dépit de la compensation effectuée sur les subventions allouées au titre de 2021, le préjudice subi par lui sera probablement plus important que prévu et que l'association est insolvable. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut l'association requérante est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à sa demande. 4. La présente requête étant rejetée, il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme réclamée par l'association requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association amicale des conseillers généraux de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association amicale des conseillers généraux de la Guadeloupe et au département de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, Signé Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2400932_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA