TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400933_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme E, épouse D, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les deux arrêtés en date du 20 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assignée à résidence. Elle doit être regardée comme soutenant que les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me Grandsire, avocate commise d'office représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, épouse D, ressortissante macédonienne née le 22 septembre 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, en juillet 2010 et s'y serait maintenue depuis. Suite à son interpellation le 19 janvier 2024 pour des faits de violences intrafamiliales, l'irrégularité de son séjour a été constatée. Par deux arrêtés en date du 20 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de l'ensemble de ses décisions. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Pour contester les arrêtés en litige, Mme E soutient qu'elle a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois il ressort des pièces du dossier, d'une part que l'ancienneté de séjour alléguée n'est pas établie, d'autre part que si elle affirme être mariée à M. G D, compatriote dont la situation administrative n'est pas déterminée en l'état de l'instruction, et qu'elle est mère de deux enfants, A et C, respectivement de 11 et 8 ans, ces éléments ne sont étayés par aucune pièce de nature à caractériser l'intensité et la stabilité de la vie familiale alléguée, en sorte qu'il n'apparaît pas que la cellule familiale soit dans l'impossibilité de se reconstituer dans le pays dont tous ses membres sont originaires. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation à l'égard de sa situation personnelle. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2024 en litige. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé, à titre provisoire, à Mme E. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Grandsire et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23169760
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400933_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel