TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400933_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2400933, M. A B, représenté par Me Gathelier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission départementale de médiation de Vaucluse de considérer sa demande d'hébergement comme étant prioritaire et urgente dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission départementale de médiation de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui attribuer un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son expulsion est imminente, qu'il n'a pas de famille en France et n'a donc aucune possibilité d'être logé, alors que son état de santé psychique le place dans un état de vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en effet :
. la décision est insuffisamment motivée en fait en ce qu'elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
. la commission de médiation a méconnu les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
. la décision est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère suffisant des démarches accomplies avant la saisine de la commission de médiation et de son état de vulnérabilité caractérisé par un syndrome de stress post-traumatique.
Le préfet de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 21 mars 2024 à 14 heures qui s'est tenue en leur absence et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen débouté de l'asile, est accueilli depuis le 8 septembre 2022 au sein d'un dispositif d'hébergement d'urgence géré par l'association Le Village à Cavaillon. Il a saisi, le 19 octobre 2023, la commission de médiation de Vaucluse d'une demande présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'obtenir une proposition d'hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 19 décembre 2023, notifiée le 14 février 2024, la commission a rejeté son recours au motif que la situation de vulnérabilité n'est pas avérée. M. B en demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en tant que cette décision lui refuse un accueil dans une structure d'hébergement.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la préfète de Vaucluse, M. B soutient que son expulsion de l'hébergement géré par l'association Le Village est imminente, qu'il n'a pas de solution d'hébergement et que son état psychique le place dans une situation de vulnérabilité. Toutefois les pièces médicales qu'il produit remontent à septembre 2019, septembre 2021 et octobre 2021 et aucune explication orale permettant d'éclairer sa situation actuelle, quant à son état de santé et son parcours de soins, n'a été apportée à l'audience qui s'est tenue en l'absence des parties. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 décembre 2023 mettant fin à l'hébergement d'urgence n'a pas été exécutée à ce jour.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de M. B à fins de suspension de la décision du 19 décembre 2023 de la commission de médiation de Vaucluse doivent être rejetées pour défaut d'urgence.
Sur les frais liés à l'instance :
7. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
8. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400933_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel