TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400933_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C conteste la décision de la CAF de La Réunion du 5 juillet 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse concernant l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 1 326,68 euros.
Elle soutient que l'indu est survenu alors qu'elle connaissait d'importants problèmes de santé ; qu'ellle est dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions ne sont pas remplies pour l'octroi d'une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 18 juillet 2024, Mme B réitère devant le tribunal, suite au refus opposé par la CAF, sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 1 326,68 euros au titre de la période de février 2023 à février 2024.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est imputable à l'allocataire, qui avait déclaré des revenus minorés durant la période litigieuse et qui ne démontre pas que le manquement à ses obligations déclaratives soit la conséquence directe du grave problème de santé auquel elle était confrontée à cette époque. C'est à bon droit, dans ce contexte de fausse déclaration, que la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette à titre gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2400933_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel