TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400935_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 mars 2024, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : - L'urgence est caractérisée, dès lors que son licenciement est imminent alors qu'il est un professionnel consciencieux et que la qualité de son travail est reconnue par son employeur, auquel il sera nécessaire dans le cadre des jeux olympiques, la mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté professionnelle et son droit de travailler ; - La décision attaquée est insuffisamment motivée ; - Elle méconnait l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en ce qu'il n'est pas établi qu'il a été accédé aux données ayant motivé la décision par un agent spécialement habilité pour ce faire ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, alors qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation pénale pour violence qui s'explique par l'emprise de son ex-compagne qui le maltraitait, que cette condamnation n'a pas été inscrite au bulletin n°2 afin de lui permettre de travailler, qu'il a été autorisé à circuler sur les plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, d'Orly et du Bourget, qu'il n'existe aucun risque de récidive au regard des obligations et interdictions mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 20 mars 2023, que le Parquet général vient de rendre un avis favorable sur sa demande d'effacement de la mention de sa condamnation dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, et qu'il a toujours fait montre de sang-froid dans sa pratique professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 avril 2024 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée, et l'ordonnance de transmission du 18 avril 2024. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Picot, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Anton-Romankov, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens. L'instruction a été close à 9 heures 25, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité procédurale en ce que la consultation du fichier sur le traitement des antécédents judiciaires n'a pas été effectuée par une personne habilitée et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions de M. B présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mai 2024. La juge des référés, Signé A.-C. CLe greffier, Signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400935_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA