TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400936_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier 2024 et 7 mars 2024 sous le numéro 2400936, M. D F, représenté par Me Yahiaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D F soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et communique les pièces du dossier. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier 2024 et le 8 mars 2024 sous le numéro 2400938, Mme E C épouse F, représentée par Me Yahiaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse F soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D F et Mme E C épouse F, ressortissants algériens nés respectivement les 1er septembre 1979 et 15 février 1980, sont entrés en France le 15 janvier 2018 munis d'un visa de court séjour. M. et Mme F ont sollicité respectivement leur admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien le 9 juin 2023 et le 13 mai 2023. Par les arrêtés susvisés du 27 décembre 2023 dont M. et Mme F demandent l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2400936 et 2400938 présentées pour M. et Mme F sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. Les décisions attaquées en date du 27 décembre 2023 ont été signées par Mme B G, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. et Mme F soutiennent qu'ils résident en France depuis le 15 janvier 2018, qu'ils sont parents de deux enfants scolarisés en France et qu'ils bénéficient d'une bonne intégration professionnelle et sociale dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée en Algérie, pays où les époux F se sont mariés et où sont nés leurs enfants le 26 juillet 2010 et le 19 mars 2014. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, il n'est pas établi que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Enfin, M. et Mme F ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-huit ans et de trente-sept ans et où résident notamment les parents et les trois frères de M. F ainsi que les parents et la fratrie de Mme C épouse F. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l'existence d'obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Enfin, alors même qu'ils seraient insérés professionnellement, les requérants ne démontrent pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ces stipulations doivent être écartés. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, dès lors que la cellule familiale des requérants peut se reconstituer dans leur pays d'origine et que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs du couple d'un de leurs parents, A et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le moyen propre aux décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Les décisions refusant à M. et Mme F un titre de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises sur le fondement de décisions illégales. Par suite, le moyen tiré de telles exceptions d'illégalité ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris dans leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées n°2400936 et 2400938 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme E C épouse F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. Prost Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400936 et 2400938
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2400936_20241107
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