TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400937_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48M en date du 1er novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a fait part d'un retrait de quatre points ainsi que du solde de points restant affectés à son titre de conduite. Elle soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur dans le décompte de ses points et qu'elle aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale de son capital dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la réalité de l'infraction a été établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M.C, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a commis deux infractions en date du 24 juillet 2021 et du 7 octobre 2023 pour lesquelles un retrait de quatre points pour chacune des infractions a été effectué sur son titre de conduite. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48M en date du 1er novembre 2023 par laquelle le ministre l'intérieur et des outre-mer lui a fait part d'un retrait de quatre points ainsi que du solde de points restant affectés à son titre de conduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. ". Aux termes du deuxième alinéa du même article : " le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale de son capital de point dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la réalité de l'infraction a été établie. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit en défense, que la requérante a commis une infraction le 24 juillet 2021, devenue définitive le 13 août 2021, ayant entrainé la perte de quatre points sur le capital de son titre de conduite en raison du non-respect de l'arrêt absolu au stop à une insertion. Cette infraction constituant une contravention de la quatrième classe, le délai pour prétendre à une reconstitution totale du capital est donc portée à trois ans, soit à compter du 13 août 2024. La commission d'une infraction le 31 juillet 2022, soit en deçà du délai de trois ans, empêche la reconstitution totale du capital de point de la requérante. Par conséquent, le nombre de points affecté au capital de son titre de conduite à compter du 13 août 2023 était de huit points sur douze. Il résulte également de l'instruction que Mme B a commis une nouvelle infraction le 7 octobre 2023 entrainant le retrait de quatre points sur le capital de son titre de conduite. Par conséquent, le solde de points affecté au titre de conduite de la requérante est désormais de quatre points sur douze. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur dans le décompte des points affectés à son titre de conduite. Par conséquent, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2400937_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel