TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2400937_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Dieu Le Fit Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 14 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise né le 7 septembre 1985, est entrée en France au cours de l'année 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 22 septembre 2010 au 22 septembre 2011. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2012. Le 18 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle s'est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour qui ne l'autorise pas à travailler valable du 18 octobre 2022 au 17 avril 2023, du 3 avril 2023 au 2 juillet 2023, du 26 juillet 2023 au 25 octobre 2023 et du 24 octobre 2023 au 23 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour, enregistrée le 18 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'existence d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné ci-dessus, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. Le préfet du Val-d'Oise ayant enregistré la demande de titre de séjour présentée par la requérante le 18 octobre 2022, et lui ayant, en conséquence, remis un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 octobre 2022 au 17 avril 2023, renouvelé jusqu'au 23 janvier 2024, il doit être regardé comme ayant considéré qu'elle était complète et accepté de l'instruire. Il s'ensuit qu'il doit être regardé comme ayant implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité à l'expiration du délai de quatre mois à compter du 18 octobre 2022, soit le 18 février 2023, la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne pouvant faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai de quatre mois. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. En présence d'une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas s'être maintenue de manière continue en France, notamment au cours de l'année 2013 pour laquelle elle ne produit qu'un certificat de scolarité du 28 octobre 2013 et un bulletin de salaire de janvier 2013 et d'autre part, au cours de l'année 2014, pour laquelle la présence de l'intéressée en France est illustrée par un certificat de scolarité du 20 mai 2014 et une attestation de la responsable des études de l'école Neoma Business School du 3 septembre 2024. Ainsi, Mme A ne démontre pas avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour de la demande de l'intéressée ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité camerounaise, est entrée en France au cours de l'année 2010, établit avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 22 septembre 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle se maintient en France irrégulièrement depuis cette date. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A n'établit pas avoir sa résidence continue et habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français. En tout état de cause, à la supposer établie, la seule durée de présence en France de Mme A ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est constant que Mme A est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, sur le plan professionnel, si des pièces produites, il ressort que Mme A a occupé notamment le poste de chargée d'études en marketing pour la société Invivo Retail Service de juin 2021 à septembre 2023, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier du caractère exceptionnel de sa situation. Dans ces conditions, en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2400937_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel