TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400939_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Blache, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a sollicité, le 13 novembre 2022, en téléprocédure, le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français et n'a obtenu que des récépissés depuis un an et demi ; - la décision attaquée portant refus de renouvellement au séjour le place dans une situation d'extrême précarité et compromet par ricochet les intérêts vitaux de ses enfants mineurs ; - son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail à compter du 15 avril 2024, faute de pouvoir présenter un titre de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ; - malgré plusieurs relances et un mail de son conseil, la préfecture ne donne aucune réponse et ne le convoque pas en vue de la remise de son titre de séjour ou d'un récépissé ; - il a déposé un recours gracieux contre sa décision de retrait de titre de séjour en expliquant qu'il n'avait pas pu récupérer à la poste dans les délais requis les plis que la préfecture lui avait adressés. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il vit de manière continue en France depuis treize ans ; il est père de deux enfants français dont il assure l'entretien et l'éducation ; ainsi, il remplissait toutes les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-23 du même code ; dès lors, le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant, qui n'a pas répondu aux sollicitations de la préfecture dans le cadre du contrôle du maintien du droit au séjour, a fait l'objet d'une décision de retrait de titre ; dès lors, la décision en litige porte sur une première demande de titre de séjour et non un renouvellement ; - le requérant, qui s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque, n'explique pas pour quelle raison il n'est pas allé récupérer à la poste le courrier qui lui avait été expédié dans le cadre d'une procédure contradictoire ; - il est convoqué à la préfecture le 16 avril 2024 pour le renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler ; - dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 2400853 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Blache, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise qu'un récépissé valable trois mois a été remis à M. B le 16 avril 2024, - et de M. B. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité égyptienne, est entré en France le 24 octobre 2010 selon ses déclarations. Il s'est marié à une ressortissante française, avec qui il a eu un enfant né le 21 août 2018. M. B a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022. Le préfet du Calvados a pris le 23 septembre 2022 un arrêté procédant au retrait de ce titre de séjour, au motif que M. B n'avait pas donné suite à la demande de la préfecture de présenter des documents probants établissant sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. M. B a déposé le 13 novembre 2022 une nouvelle demande de titre de séjour, qui a été enregistrée comme étant complète le 10 mars 2023. Lors de cette demande, le requérant a informé la préfecture qu'il était le père d'une deuxième enfant née le 12 juillet 2021 de son union avec une autre ressortissante française. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail à compter du 15 avril 2024 faute de pouvoir présenter un titre de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail et que, malgré plusieurs relances, la préfecture ne le convoque pas en vue de la remise de son titre de séjour ou d'un récépissé. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a été convoqué pour un entretien à la préfecture le 16 avril 2024 et qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui a été remis lors de cet entretien. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 25 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1425 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400939_20240425
TA10711 mai 2026
DTA_2400853_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2400939_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel