TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400940_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 décembre 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prononçant sa sortie d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer, sans délai, un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile susceptible de l'accueillir et de garantir effectivement des conditions matérielles décentes en terme de logement, habillement et nourriture ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en le plaçant dans une situation de précarité extrême alors qu'il doit suivre un traitement contre l'hépatite B et qu'il ne perçoit que l'allocation pour demandeur d'asile ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée et se caractérise par un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai légal de 15 jours ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité et de dignité de l'article 20 de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
- l'urgence n'est pas constituée ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- elle est suffisamment motivée en droit comme en fait ;
- l'intéressé a bénéficié d'un examen particulier de sa situation ;
- elle n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire dès lors que les conditions matérielles n'ont pas été retirées ; la décision en concerne que la sortie de l'hébergement ;
- M. A a bien fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ; l'OFII n'est pas tenu de procéder à un entretien personnel avant de mettre fin à l'hébergement d'un demandeur d'asile ;
- elle n'est entachée d'aucune erreur de droit et d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé a reçu plusieurs avertissements au motif qu'il ne respectait pas les règles de la structure, suite à son comportement inapproprié vis-à-vis de sa compagne ;
- elle ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité dès lors qu'il continue de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile et qu'il ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière ; il n'a fait valoir aucun problème de santé particulier lors de son entretien de vulnérabilité ; en toute hypothèse, sa sortie d'hébergement ne fait pas obstacle au suivi normal de son traitement ;
- le dispositif national d'accueil est saturé et nombre de demandeurs d'asile sont en attente d'un hébergement, de sorte que les places libérées sont prioritairement proposées aux demandeurs présentant un état de particulière vulnérabilité.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 5 février 2024 sous le n°2400939 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gioffré, greffière, le mercredi 21 février 2024 à 10h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
M. A, son conseil, et l'OFII n'étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 28 septembre 1997, a déposé une demande d'asile au guichet de la préfecture de la Gironde le 14 avril 2023. Il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 19 décembre 2023, le directeur de l'OFII lui a notifié une décision de sortie de son lieu d'hébergement - au programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) ADOMA de Mérignac - en raison d'un comportement inapproprié envers sa compagne. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 décembre 2023 :
4. Aux termes de l'article L. 552-5 du même code : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 551-6 de ce code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ".
5. Aucun des moyens invoqués et tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que celles présentées aux fins d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Bordeaux, le 22 février 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400940_20240222
Données disponibles
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