TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA101 · 1ère chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400940_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A... invoque la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de La Réunion, à qui la requête a été communiquée le 22 août 2024, n’a pas présenté d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 septembre 2025. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. En application des dispositions du 4° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - et les observations de M. et Mme A..., le préfet de La Réunion n’étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante comorienne, conteste l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 3. A la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, Mme A... résidait avec son époux, un compatriote titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » expirant le 17 décembre 2024, et leurs trois enfants dont les aînés sont nés en 2013 et en 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre de séjour de l’époux de Mme A..., qui a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires à compter du 18 mars 2021, n’avait pas vocation à être renouvelé. Il est justifié de la communauté de vie des époux, au demeurant non contestée, notamment par diverses pièces administratives, le bail de location du 1er février 2023 et l’attestation non dépourvue de valeur probante établie par les intéressés. Dans les circonstances de l’affaire, le refus d’admettre Mme A... au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de cette décision. 4. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme A... d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de La Réunion d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 5. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par Mme A..., qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 18 juin 2024 et ne justifie ni même n’allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté pris le 22 mai 2024 par le préfet de La Réunion à l’encontre de Mme A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Jégard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 Le président, J.M. LASO La rapporteure, M.T. LACAU La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 mars 2024
DTA_2400941_20240312TA1430 avril 2024
DTA_2401023_20240430TA2527 mai 2024
ORTA_2400940_20240527TA0630 juin 2025
ORTA_2400940_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2400940_20260512