TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400941_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C B, agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur, M. A D B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux effectué le 25 septembre 2023.
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de Paris de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation de demande d'asile pour un foyer composé de deux membres, dans un dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité et de la situation familiale de la requérante, visant à l'édiction d'une décision portant sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-elle et son fils sont dans une situation de grande précarité financière et en situation de vulnérabilité ; c'est en raison de son état de santé qui a nécessité une longue hospitalisation, qu'elle a effectué sa demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France. L'OFII en était informé et n'a pas tenu compte de cette situation de fait au moment de prendre la décision contestée ; elle ne dispose d'aucune ressource et vit dans une situation de grande précarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-l'OFII n'a pas pris en compte leur grande vulnérabilité ;
-la décision attaquée porte atteinte au droit d'asile et à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ayant enregistré sa demande d'asile tardivement 90 jours après la date d'entrée en France et qu'il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2400940 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgenas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Evgénas a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 29 janvier 2024 en présence de M. Boucher, greffier d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante Ivoirienne, née le 11 novembre 2004, est entrée en France le 13 décembre 2021. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique de la préfecture de police de Paris le 7 septembre 2023 et placée en procédure accélérée. Par une décision du 13 septembre 2023 dont elle demande la suspension, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire. Le 25 septembre 2023, elle a formé un recours administratif préalable.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " .
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, selon les indications portées sur la fiche d'évaluation, la requérante est entrée en France le 13 décembre 2021 et qu'elle n'a sollicité l'asile que le 7 septembre 2023. Si elle fait état d'une situation d'isolement l'empêchant de demander l'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance du 29 avril au 10 novembre 2022 et a pu ainsi recevoir une assistance. Par ailleurs, si elle invoque des problèmes de santé, elle ne produit aucun élément médical la concernant. Mme B ne justifie donc pas d'un motif légitime au sens de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, au regard en particulier des circonstances que son enfant a fait l'objet d'un placement par les services sociaux et confié à l'aide sociale à l'enfance par décision judiciaire et que si elle fait état de sa grande précarité elle ne donne aucune précision ni justification, les moyens tirés de ce que l'OFII n'a pas pris en compte leur grande vulnérabilité et que la décision attaquée porte atteinte au droit d'asile et à la dignité humaine ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur, M. A D B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D B, à Me Keufak Tameze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 2 février 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400941_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA