TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400941_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la commune de Lacanau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux concernés par les travaux ; 2°) de recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3°) de visiter les façades et parties communes de l'ensemble des immeubles résidences suivantes, représentées par leur syndic : Les Océanides, Horizon Marin, Les Maisons de l'Océan, Les Terrasses de l'Atlantique, la résidence Bleu Marine et la résidence L'Oyat. 4°) de vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 5°) de dresser un état descriptif technique et qualitatifs desdits immeubles, ainsi que la voirie et les réseaux ; 6°) de recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant, le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 7°) de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Elle demande en outre que l'expert pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix, que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, notamment du maître d'œuvre, groupement dont le mandataire est la SAS Phytolab, que l'expert restera saisi jusqu'à la fin des travaux, afin qu'il puisse chiffrer le coût des travaux éventuels de remise en état, à raison des désordres qui pourraient leur être causés dans le cadre de la réalisation du programme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Aux termes de l'article R. 532-1-1 issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". Sur la demande d'expertise sollicitée : En ce qui concerne l'état des lieux : 2. Par la requête susvisée, la commune de Lacanau (33680) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire l'état descriptif technique et qualitatif des immeubles résidences Les Océanides, Horizon Marin, Les Maisons de l'Océan, Les Terrasses de l'Atlantique, la résidence Bleu Marine et la résidence L'Oyat, avant l'engagement des travaux d'aménagement sur la partie sud du front de mer. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En ce qui concerne dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l'expert : 3. La commune de Lacanau demande en outre au juge des référés de confier à l'expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l'étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l'importance du préjudice. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Sur la désignation d'un sapiteur : 4. La commune de Lacanau demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de la commune de Lacanau tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de constater et décrire, avant l'engagement des travaux d'aménagement sur la partie sud du front de mer de la commune de Lacanau l'état descriptif technique et qualitatif des immeubles résidences, Les Océanides, Horizon Marin, Les Maisons de l'Océan, Les Terrasses de l'Atlantique, la résidence Bleu Marine et la résidence L'Oyat ; 3°) de préciser et décrire, le cas échéant, les désordres dont ces immeubles seraient affectés ; 4°) de recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode fondation ou à son état de vétusté, consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place ; 5°) de déterminer les mesures de sauvegarde et les travaux de nature à éviter la survenance ou l'aggravation de désordres sur les immeubles concernés, d'indiquer la cause et l'étendue des dommages ainsi que la nature et le montant des travaux propres à y remédier. Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la commune de Lacanau, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : Le constat se déroulera en présence des personnes, dûment convoquées, dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif en deux exemplaires dès l'issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l'envoi électronique. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, expert et à la commune de Lacanau qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé. Fait à Bordeaux, le 12 février 2024. Le président, Gil CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2400941
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400941_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel