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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400941_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Celce-Vilain, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 228 euros de prime d'activité indument perçue au titre de la période de mars à mai 2023 ;
2) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas de communauté de vie avec M. C depuis le 24 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : () 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. III. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. ". Aux termes de l'article
R. 844-3 du code : " Sauf lorsqu'il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 844-1, l'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. () ". Aux termes de l'article R. 844-4 du même code : " I.- Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3 () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu la prime d'activité jusqu'en mai 2023 sur la base d'un foyer composé d'un couple avec un enfant à charge calculée, conformément aux dispositions rappelées au point 1, en prenant en compte les ressources de son foyer ainsi que le forfait logement. A la suite d'un échange avec France Travail en juillet 2023 portant sur le conjoint de l'intéressée, M. C, un nouveau calcul de son aide au logement sur la période de décembre 2022 à février 2023 a été effectué aboutissant à la diminution du montant de l'aide au logement. Compte tenu de cette diminution de l'aide au logement, le montant de l'aide a été substitué au montant forfaitaire qui avait été retenu pour le calcul de la prime d'activité de l'intéressée au titre de la période de mars à mai 2023. Il en est résulté l'indu contesté de 228 euros.
3. Pour contester cet indu, la requérante soutient qu'elle n'avait pas de communauté de vie avec M. C depuis le 24 août 2020. Toutefois, dans sa contestation de l'indu en cause, la requérante a indiqué que M. C est venu vivre à son domicile à compter du 8 février 2023. Par suite, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles " le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents ", l'intéressé est réputé avoir appartenu au foyer de la requérante au cours des mois de décembre 2022 et janvier et février 2023 correspondant aux trois mois qui précédaient le réexamen périodique couvrant les mois de mars à mai 2023. Par suite, en application des dispositions rappelées au point 1, la caisse d'allocations familiales était en droit de prendre en considération cette situation familiale ainsi que les ressources des membres du foyer pour établir le montant de la prime d'activité de la requérante au titre des mois de mars à mai 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2400941_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel