TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400942_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à poursuivre son activité associative ; - l'administration a accusé réception de sa demande le 21 novembre 2023 et ne lui a délivré depuis cette date aucun récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. M. A B, ressortissant arménien né le 24 septembre 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, afin de lui délivrer un récépissé. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 21 novembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si l'intéressé soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré le récépissé de sa demande, il est en tout état de cause constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 avril 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400942_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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