TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400942_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 février, 8 avril et 15 mai 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à la suspension du paiement de l'indemnité temporaire de retraite en raison de son absence du territoire de La Réunion.
Elle soutient que les problèmes de santé de sa mère nécessitaient sa présence en métropole et constituaient un cas de force majeure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 16 avril 2024, le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de Mme C.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui déclare s'associer aux conclusions et observations du directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 1er septembre 2013, perçoit une indemnité temporaire de retraite sur le territoire de La Réunion. Le 26 juin 2023, elle a informé le centre de gestion retraite de son absence de La Réunion du 22 mars au 23 mai 2022, puis du 27 juillet au 28 septembre 2022 soit une période supérieure à 90 jours ce qui doit en principe entraîner la suspension du versement de l'indemnité temporaire. Mme C a toutefois sollicité à l'occasion de son courrier une dérogation. Le 4 janvier 2024, le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : / La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. () / VI Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence. / L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. / En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée. () " L'article 9 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 : " L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date de départ du territoire. / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année. / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ".
3. Il est constant que Mme C a quitté le territoire de La Réunion du 22 mars au 23 mai 2022 pour rejoindre en France sa mère qui souffrait de problèmes de santé et refusait d'être hospitalisée. La mère de la requérante n'ayant pas fait l'objet d'une évacuation sanitaire, elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de proche accompagnant une personne dans le cadre d'une telle évacuation, ce qu'elle ne conteste pas.
4. Un administré peut utilement se prévaloir d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect d'une obligation légale, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure. Mme C peut ainsi se prévaloir d'un cas de force majeure pour déroger au régime d'absence de l'indemnité temporaire de retraite prévu par le décret précité.
5. Si le premier séjour de Mme C en métropole du 22 mars au 23 mai 2022, suite au malaise cardiaque de sa mère, pourrait être regardé comme correspondant à un cas de force majeure, en revanche, tel n'est pas le cas du second séjour effectué par la requérante du 27 juillet au 28 septembre 2022, Mme C concédant qu'elle ne détient aucun document médical justifiant sa présence auprès de sa mère durant cette seconde période. Par suite, l'absence durant plus de trois mois de Mme C ne pouvant être regardée comme résultant d'un cas de force majeure, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2024.
Sur les dépens :
6. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. A
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2400942_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel