TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400942_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, la société civile immobilière Ludy Mike soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune d'Auxerre, à raison d'un appartement sis 10 rue Jehan Régnier sur le territoire de cette commune. Elle soutient que : - la mère de la signataire de la requête est décédée en 2022 ; la vacance est indépendante de sa volonté ; le logement a subi un dégât des eaux ; elle ne dispose plus de la majeure partie des justificatifs, sans qu'il lui soit possible de les récupérer ; plusieurs mandats de vente ont été donnés à des agences, sans succès, malgré les baisses de prix ; elle sollicite un dégrèvement pour les années 2017, 2020 et 2021 ; - elle demande un recours gracieux et le réexamen de sa situation, étant dans l'impossibilité d'honorer ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive s'agissant des impositions au titre des années 2017, 2020 et 2021, dès lors que la réclamation préalable n'a pas été formée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - la requête est irrecevable, dès lors que les avis d'imposition au titre des années 2017, 2020 et 2021 n'ont été joints ni à la réclamation préalable, ni à la requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; - Mme C, signataire de la requête, ne justifie d'aucun mandat lui conférant le droit d'agir au nom de la société civile ; - la requête ne contient l'exposé ni de conclusions ni de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer des remises gracieuses ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 30 août 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 septembre 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2024 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Irénée Hugez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Ludy Mike est propriétaire d'une maison d'habitation, sise 10 rue Jehan Régnier à Auxerre dans le département de l'Yonne. Elle a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants à raison de ce logement au titre au moins des années 2017, 2019, 2020, 2021 et 2023, pour lesquelles des justificatifs d'imposition sont produits. Par une décision explicite du 10 janvier 2024, l'administration fiscale a admis sa réclamation préalable, du 13 décembre 2023, s'agissant de l'année 2023 et prononcé le dégrèvement correspondant, a constaté qu'un dégrèvement total de cette taxe a déjà été prononcé au titre de l'année 2022 et a rejeté ladite réclamation, en tant qu'elle portait sur les années 2017, 2020 et 2021. Par trois lettres du 18 janvier 2024, l'administration fiscale a, en outre, rejeté la demande de remise gracieuse de la société au titre des années 2017, 2020 et 2021. Par sa requête, la société civile immobilière Ludy Mike doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de chacune des années 2017, 2020 et 2021 et, à défaut, d'annuler les décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles l'administration fiscale a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ces impositions. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. ". 3. La requête est présentée pour la SCI Ludy Mike par Mme D C, se présentant comme la sœur de M. B A, tous deux enfants de Mme A. Aucune pièce du dossier ne permet d'identifier que l'un d'eux serait associé de la société civile immobilière et, malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, Mme C n'a pas justifié de sa qualité pour agir au nom de la société civile, qui ne résulte pas davantage de l'instruction. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale doit être accueillie et la requête, formée par Mme C, au nom de la SCI Ludy Mike, doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Ludy Mike est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ludy Mike et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2400942_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel