TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400944_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la SARL Alpha Formation en Sécurité Privée demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime retirant son agrément pour dispenser des formations aux personnels permanents des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le n°2400953 par laquelle la SARL Alpha Formation en Sécurité Privée demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par l'arrêté en litige du 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a retiré l' agrément permettant à la SARL Alpha Formation en Sécurité Privée de dispenser des formations aux personnels permanents des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, la société requérante fait valoir qu'elle ne peut plus dispenser de formations dans le domaine de la sécurité incendie, ni dans les autres domaines " nécessitant l'agrément SSIAP " et que, sans examen de sa requête en urgence, le centre risque la fermeture pure et simple. Toutefois, la SARL Alpha Formation en Sécurité Privée, dont il résulte des pièces du dossier qu'elle organise en effet d'autres formations que celles relatives à la sécurité incendie, n'indique pas précisément lesquelles de ces formations elle ne pourrait plus dispenser en raison de la perte de son agrément et ne fournit, au demeurant, pas la moindre donnée relative à ses activités et à sa situation financière. Dans ces conditions, la SARL requérante ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, que l'urgence commande la suspension de la décision en litige, à supposer remplie l'autre condition posée par l'article L 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée par application de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Alpha Formation en Sécurité Privée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Alpha Formation en Sécurité Privée. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 mars 2024. La juge des référés, signé A. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400944_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel