TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400944_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 février 2024, 15 février 2024 et 27 février 2024, Mme E F, Mme C A, Mme G H, M. B H et Mme I D, représentés par Me Olivier, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de Larringes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Hivory, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Larringes au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le projet contesté aura des conséquences irrémédiables, nuira à l'habitabilité de leurs constructions et à la valeur vénale de celles-ci et préjudiciera au caractère remarquable d'un site naturel très fréquenté par les randonneurs ; les travaux d'implantation de l'antenne n'ont pas débuté et il n'existe aucun intérêt public ni aucun intérêt particulier impérieux justifiant que la construction soit édifiée sans délai ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il méconnaît l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; *il méconnaît l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ; *le dossier de déclaration préalable n'est pas suffisamment précis s'agissant des dimensions du projet et aucune étude n'a été effectuée quant à l'intégration de celui-ci dans le site et cette intégration n'est pas justifiée ; *l'arrêté contesté méconnaît l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en secteur Np (protection des zones humides) ; *il méconnaît le 2-1 " Généralités " et 2-1 " conditions particulières " de l'article A2 du règlement du PLU ; *il méconnaît le 11-1 " Généralités " de l'article A11 du règlement du PLU ; *la contiguïté du projet contesté à une zone classée Np, zone de protection des zones humides le rend illégal ; *l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du PLU et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la proximité immédiate d'une zone humide et dès lors qu'il n'est pas démontré que d'autres lieux de la commune ne pouvaient accueillir le projet, que celui-ci est susceptible d'aggraver les risques naturels de la zone du projet décrits dans le document d'information préventive des populations sur les risques majeurs et que la commune de Larringes et le pétitionnaire n'établissent ni la nécessité ni l'utilité d'installer une antenne-relais sur le terrain d'assiette du projet ; *il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; *il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Larringes, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir ; Mme A n'est pas recevable à agir en l'absence de production de son titre de propriété en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 3 octobre 2023 en tant qu'elles sont présentées par Mme A et M. H sont tardives ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire ou, à défaut, conjointe des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas du dépôt d'une requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 ; Mme A n'est pas recevable à agir en l'absence de production de son titre de propriété en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et dès lors que la parcelle visée dans la requête comme lui appartenant semble en réalité appartenir à Mme F ; les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400943 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Olivier pour les requérants ; les requérants concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le dossier de déclaration préalable est insuffisant dès lors qu'il ne permet pas de savoir dans quelle zone du PLU (zone Np et/ou zone A) se situe le projet : - les observations de Me Tronche pour la commune de Larringes ; la commune de Larringes fait valoir en outre qu'elle s'en remet aux écritures de la société Hivory s'agissant de la condition d'urgence ; - les observations de Me Lerouge de Guerdavid pour la société Hivory. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête n°2400944 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants deux sommes de 900 euros à verser respectivement à la commune de Larringes et à la société Hivory au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête n°2400944 est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront une somme de 900 euros à la commune de Larringes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les requérants verseront une somme de 900 euros à la société Hivory au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Larringes et à la société Hivory. Fait à Grenoble, le 15 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400944
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400944_20240315
Données disponibles
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