TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400945_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Elatrassi-Diome au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. Mme D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé le 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ; - les observations de Me Labelle, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de Mme D, qui répond aux questions posées par le tribunal. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la république du Congo, née le 12 avril 1997, est entrée en France le 24 septembre 2016 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2022. Par un arrêté du 15 juin 2023, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement n°2303718 du 22 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement le 11 octobre 2022, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par l'arrêté attaqué du 7 mars 2024, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de la direction et en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration les décisions relatives à l'éloignement des étrangers ainsi qu'à leur assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision assignant Mme D à résidence cite notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressée a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 15 juin 2023 et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que Mme D ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre dans son pays d'origine et ne présente pas de document de voyage. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 6. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 7. Mme D a fait l'objet le 15 juin 2023 d'une mesure d'éloignement dans un délai de trente jours, confirmée par le tribunal administratif. La mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 7 mars 2024 est notamment fondée sur les circonstances que l'intéressée ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l'arrêté attaqué que Mme D, qui a déclaré résider à Mont-Saint-Aignan, doit se présenter tous les mercredis et vendredis, entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 17h00, dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. Si pour contester la décision attaquée, l'intéressée fait valoir que cette obligation de pointage n'est pas adaptée à l'emploi du temps de cours de 3ème année de licence Santé et Biologie à l'université de Rouen, elle ne démontre pas en quoi la mesure attaquée, tant dans son principe que dans ses modalités, l'empêcherait de suivre les enseignements de son cursus. Par ailleurs, la circonstance que Mme D exerce une activité d'employée familiale est sans incidence dès lors qu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour ou de travail à l'effet d'exercer sur le territoire français une activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, en se bornant à renvoyer à l'ensemble des autres éléments de sa requête, Mme D n'assortit pas les moyens, tirés de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ordonnant son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : L.FAVRE La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400945_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel