TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400946_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A C, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à remettre son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et celle de sa famille ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne relève pas de ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de l'Ariège sollicite une substitution de base légale entre les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 2° de ce même article et pour le reste, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990, - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka qui relève d'office les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet qui a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, celui tiré de la substitution de base légale entre le 1° et le 4° de l'article précité, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. C, qui soulève un nouveau moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation à M. C de remettre son passeport à un officier de police judicaire dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conclut pour le reste, aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 7 juillet 2019. Il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 30 septembre 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019. Le 3 juillet 2020 l'Office a également rejeté sa demande de réexamen introduite le 25 juin 2020. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de l'Ariège a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ". D'autre part, selon l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / () ". Enfin, selon l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018, lequel a remplacé le règlement (CE) 539/2001 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". Figure notamment sur la liste de l'annexe II à laquelle il est ainsi renvoyé : " Géorgie (1) ", avec la précision suivante : " (1) L'exemption de l'obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Géorgie en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. ". 5. En l'espèce, il résulte du dossier que M. C est titulaire d'un passeport biométrique géorgien en cours de validité, retenu actuellement par les services de gendarmerie de Saverdun. L'intéressé, exempté de l'obligation de visa, était donc en droit d'entrer sur le sol français pour une durée de quatre-vingt-dix jours, de sorte que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'entrée irrégulière de M. C sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans le système d'informations Telem'Ofpra dont la valeur probante n'est pas contestée, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile et de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé les 29 novembre 2019 et 7 juillet 2020. M. C, n'ayant donc plus le droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouvait dans la situation où, en application du 4° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait éloigné du territoire. En outre, les dispositions précitées des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit les conditions de la délivrance d'un titre de séjour portant mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut être utilement qu'à l'encontre d'une décision refusant à un étranger son admission au séjour sur ce fondement et non à l'encontre d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen invoqué sera écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. C, qui déclare être présent sur le territoire français depuis le 7 juillet 2019, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu, dans le cadre d'un réexamen, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 3 juillet 2020. Par ailleurs, si M. C se prévaut de sa relation de concubinage avec Mme E, titulaire d'une carte de résident Union européenne valable jusqu'à 22 juin 2026 et mère de sa fille âgée de sept mois, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont pas démontrées par la seule production d'une déclaration de concubinage établie le 11 juillet 2022. En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors de la France, et en particulier en Géorgie, pays, dont le requérant et sa compagne ont la nationalité et où vivent, selon les déclarations de M. C, sa mère et son frère. En outre, la circonstance que M. C bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 avril 2021 avec la société A.B.C. Échafaudage et qu'il verse au dossier ses six derniers bulletins de salaire, ne peut à elle-seule justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas autorisé à travailler. Enfin, il est constant que l'intéressé se maintien sur le territoire français en dépit de trois précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ariège aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Le requérant fait valoir qu'il est père d'un enfant de sept mois né sur le sol français. Toutefois ce seul élément, alors au demeurant, qu'il ne démontre pas que la cellule familiale qu'il forme avec cet enfant et sa compagne ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier en Géorgie, n'est pas suffisant pour établir que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre le requérant et son enfant. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que le préfet de l'Ariège a pris la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté litigieux que la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ". 16. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et qu'il doit être regardé comme se fondant également sur les dispositions du 5° de cet article, citées dans l'arrêté. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le requérant est bien entré régulièrement en France, de sorte que pour lui refuser le délai de départ volontaire, le préfet de l'Ariège ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° du texte précité. L'autorité préfectorale ne pouvait pas plus se fonder sur les dispositions des 4° et8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas de son audition du 14 février 2024 qu'il aurait déclaré ne pouvoir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'il justifie être en possession tant d'un document de voyage en cours de validité que d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, chez sa compagne et mère de son enfant Mme E. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, prises à son encontre les 22 janvier 2020, 3 juin 2021 et 19 juin 2022, qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Ce seul motif, en l'absence de circonstances particulières, est suffisant pour que le préfet de l'Ariège décide de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. En l'espèce si le requérant soutient qu'en cas de retour en Géorgie il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison d'un conflit d'ordre privé, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la véracité de ses allégations. Par suite, et alors que sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 22. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 10 et 12 du présent jugement, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 24. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. 26. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 27. En l'espèce M. C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Ariège le 15 février 2024 et pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Dès lors, le préfet de l'Ariège pouvait valablement assigner le requérant à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne puisse être menée à bien dans les délais d'assignation prévus par cet arrêté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées en l'assignant à résidence. 28. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; ". Et aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 29. En l'espèce, l'arrêté attaqué impose à M. C de se présenter à la gendarmerie de Saverdun du lundi au samedi à 9 heures, en dehors des jours fériés et à demeurer dans les locaux où il est assigné tous les jours de 18 heures à 20 heures. Si le requérant estime que ces modalités présentent un caractère disproportionné dès lors qu'il présente des contraintes professionnelles, il ne justifie alors au demeurant qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation de travail. L'autorité administrative n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la remise de son passeport : 30. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 31. M. C faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français délai, assortie d'une mesure d'assignation à résidence, l'autorité administrative pouvait légalement retenir son passeport. Cette décision, non écrite, n'a pas à faire l'objet d'une motivation. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier, qu'un récépissé de rétention de son passeport Géorgien a été remis au requérant 20 février 2024 par les services de gendarmerie de Saverdun. En outre, il est indiqué sur ce récépissé que le passeport de l'intéressé lui sera remis à sa sortie du territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 février 2024 par lesquels le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400946_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel