TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400946_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme E A, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler par voie de conséquence l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de la remise aux autorités croates : - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son mari est en cours de demande d'asile en France et que leur couple ne pourra pas se reformer en Croatie ; - elle méconnaît les dispositions des articles 10, 11 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son mari est demandeur d'asile en France et attend une convocation devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la décision de transfert vers la Croatie étant illégale, la décision l'assignant à résidence se trouve en conséquence privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Tuyaa Boustugue, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne les moyens tirés de la méconnaissance des obligations prévues aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et développe les autres moyens de la requête, notamment celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale - les explications de Mme A, assisté d'une interprète en turque ; - et les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant turque née en octobre 2001, a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 22 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités croates. Le 22 novembre 2023, la préfecture a remis à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Le préfet a sollicité sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités croates le 5 décembre 2023. Elles ont fait connaître leur accord le 19 décembre 2023, sur le fondement de l'article 20.5) de ce règlement. À la suite de cet accord, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 19 février 2024, décidé de transférer Mme A aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, l'intéressée a été assignée à résidence. Elle demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. D'une part, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " Aux termes de l'article 11 de ce même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; / () ". 5. En l'espèce, Mme A soutient que, en vertu des dispositions citées aux points 3 et 4, la France est responsable de l'examen de sa demande dès lors que son époux, M. B C a présenté en France une demande d'asile en cours d'instruction. Si le préfet conteste le fait que M. B C avec qui elle s'est mariée religieusement en 2023, puisse être regardé comme un membre de sa famille pour l'application des dispositions précitées de l'article 10, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que ce dernier, qui a fait sa demande d'admission au bénéfice de l'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juin 2022, a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de cet Office en date du 20 janvier 2023. Dès lors, et bien qu'il soit encore en attente d'une convocation devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), les intéressés ne peuvent pas être regardés comme ayant introduit " une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées " au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En revanche, le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier et des débats d'audience que Mme A a entrepris une relation amoureuse en Turquie en 2021 avec M. B C. Après le départ de ce dernier de la Turquie en 2022, elle a elle-même fui sa famille qui voulait, selon ses dires, lui imposer un mariage forcé pour le rejoindre en France en juin 2023 où ils se sont mariés religieusement et vivent actuellement au sein de la famille de M. B C qui réside en France. Il est, en outre, constant que Mme A ne dispose d'aucune attache privée et familiale en Croatie. Ainsi, alors même que la présence sur le territoire français de sa belle-mère, de sa belle-sœur où même de M. B C ne répondrait pas à la définition de membre de la famille telle qu'entendue par l'article 2 (g) du règlement du 26 juin 2013, les liens actuels de la requérante avec sa belle-famille et M. B C sur le territoire français, dont la réalité et l'intensité ne sauraient sérieusement être contestées par le préfet, les circonstances de son parcours personnel qui font qu'elle est désormais isolée de sa famille, justifiaient que soit appliquée par les autorités françaises la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 de ce règlement, permettant à tout État membre d'examiner lui-même une demande de protection internationale, alors même que cette demande relèverait de la compétence d'un autre État membre. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en décidant le transfert de Mme A aux autorités croates, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de Mme A aux autorités croates. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence doit être également annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de Mme A renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Tuyaa-Boustugue. DÉCIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés en date du 19 février 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de Mme A aux autorités croates et son assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Tuyaa Boustugue la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Tuyaa Boustugue et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400946_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel